Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22/01/2019, 18MA02274, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BARTHEZ
Judgement Number18MA02274
Record NumberCETATEXT000038064732
Date22 janvier 2019
CounselSUMMERFIELD TARI
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...épouse B...E...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 15 mars 2018 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence.

Par un jugement n° 1801253 du 20 mars 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2018, Mme D...épouse B...E..., représentée par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier du 20 mars 2018 ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet des Pyrénées-Orientales du 15 mars 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est intervenue au terme d'une procédure irrégulière violant son droit au respect du secret médical, au regard de la pathologie de son enfant, garanti par l'article L. 1110-4 du code de la santé publique ;
- cette décision attaquée méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle implique l'interruption des traitements médicaux de son enfant, qui ne sont pas disponibles en Algérie ;
- elle méconnaît également le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- compte tenu de l'état de santé de son enfant, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet ne pouvait pas l'obliger à quitter sans délai le territoire français dès lors que la décision va interrompre le traitement de désensibilisation spécifique de sa fille et sa scolarité alors que toute sa famille vit en France ;
- la décision l'assignant à résidence n'est pas justifiée et la fréquence de présentation devant les services de la police aux frontières est excessive ;
- enfin, le préfet ne pouvait prononcer une interdiction de retour d'une durée d'un an dès lors que cette décision ne lui permettra pas de revenir en France avec sa fille alors qu'y réside l'ensemble de ses frères et soeurs.


Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 août 2018 et le 24 octobre 2018, le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme D...épouse B...E...de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens de légalité externe sont, faute d'avoir été présentés en première instance, irrecevables en appel ;
- les autres moyens soulevés par Mme D...épouse B...E...ne sont pas fondés.

Mme D... épouse B...E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des...

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