CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 07/11/2018, 17MA03717, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ANTONETTI
Judgement Number17MA03717
Record NumberCETATEXT000037605785
Date07 novembre 2018
CounselSELARL D'AVOCATS ALPIJURIS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :


La société civile immobilière (SCI) Emmagimmo a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des périodes du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 et du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.


Par l'article 1er du jugement n° 1500134 du 22 juin 2017, le tribunal administratif de Nice a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la SCI Emmagimmo à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance, par l'article 2 de ce jugement, a prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés demeurant.en litige et des pénalités correspondantes, par son article 3 a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SCI Emmagimmo au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et par son article 4 a rejeté le surplus des conclusions de la demande


Procédure devant la Cour :


Par une requête, enregistrée le 22 août 2017, la SCI Emmagimmo, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement du tribunal administratif de Nice du 22 juin 2017 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle demeure assujettie au titre des périodes du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 et du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :

- elle n'a pas exercé d'activité occulte de construction et de rénovation, mais s'est bornée à refacturer des travaux et prestations ;

- les rectifications sont contraires au principe général du droit communautaire de proportionnalité ;

- les pénalités sont contraires au principe général du droit communautaire de proportionnalité.


Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SCI Emmagimmo ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice...

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