CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 29/01/2019, 18MA00729, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ANTONETTI
Record NumberCETATEXT000038134920
Date29 janvier 2019
Judgement Number18MA00729
CounselSCP PETIT ET BLINDAUER
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer l'annulation de la décision du 17 avril 2014 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a rejeté sa réclamation et la décharge de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles le foyer fiscal qu'elle forme avec son époux a été assujetti au titre des revenus de l'année 2012 à raison de pensions de retraites d'origine monégasque.

Par un jugement n° 1402961 du 8 février 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2018, Mme A..., représentée par la SCP Petit et Blindauer, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 8 février 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 17 avril 2014 ;

3°) de prononcer la décharge des impositions contestées au titre de l'année 2012 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le règlement communautaire n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, notamment ses articles 3, 11 et 16 lui sont applicables ;
- la convention franco-monégasque de sécurité sociale du 28 février 1952 doit être interprétée à la lumière du règlement communautaire n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale qui prévoit le principe d'unicité des législations ;
- ne pas l'assimiler à un Français contraint de travailler dans un pays de la Communauté européenne alors qu'elle se trouve dans une situation objectivement identique porterait atteinte au principe constitutionnel d'égalité ;
- la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale constituent des cotisations sociales au sens de la jurisprudence communautaire ;
- dès lors qu'elle a financé pendant son activité le régime de sécurité sociale monégasque elle ne peut en vertu du principe d'unicité des législations posé par la convention franco-monégasque être soumise à des cotisations en France ;
- elle n'est pas à la charge de la sécurité sociale française pour ce qui concerne l'assurance vieillesse également financée par les cotisations en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier...

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