Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 03/05/2018, 17MA00128, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ANTONETTI
Judgement Number17MA00128
Record NumberCETATEXT000036965974
Date03 mai 2018
CounselSCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES MONTPELLIER
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 janvier 2017, le 3 janvier 2018 et le 11 avril 2018, la SAS Distribution Casino France, représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 3077T du 11 octobre 2016 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SARL Pronice l'autorisation préalable requise en vue de procéder à la création d'un supermarché à l'enseigne " Super U " d'une surface de vente de 2 163 m², à Nice (Alpes-Maritimes) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande d'autorisation d'exploitation commerciale présentée par la SARL Pronice était " irrecevable ", dès lors que la délivrance d'un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale aurait dû être sollicitée par le propriétaire du terrain, par toute personne habilitée à exécuter les travaux ou par le mandataire d'une de ces personnes ;

- la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 752-36 du code de commerce, dès lors qu'il n'est pas démontré que les signataires de l'avis du ministre chargé du commerce et de l'avis du ministre chargé de l'urbanisme justifiaient d'une délégation de signature ;


- le dossier de demande d'autorisation était incomplet au regard des exigences des articles R. 752-6 et R. 752-7 du code de commerce ;

- la décision méconnaît l'objectif d'aménagement du territoire, dès lors que le projet aura un impact néfaste sur l'animation de la vie urbaine et conduira à la création d'une friche commerciale, qu'il aura pour effet une saturation du trafic routier et un risque sécuritaire pour les usagers, alors que la réalisation de l'aménagement routier nécessaire est hypothétique et que les modes de transport doux sont insuffisants ;

- la décision méconnaît l'objectif de développement durable, dès lors que l'insertion paysagère du projet n'est pas satisfaisante, que sa qualité environnementale est faible et qu'il induira des nuisances pour son environnement proche ;

- la décision méconnaît l'objectif de protection des consommateurs, dès lors que la réalisation du projet conduira à la création d'une friche commerciale et que son environnement comporte déjà une offre commerciale variée.


Par des mémoires, enregistrés le 26 septembre 2017 et le 17 janvier 2018, la SARL Pronice, représentée par Me A..., demande à la Cour de rejeter la requête de la SAS Distribution Casino France et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyen tiré de ce que la délivrance d'un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale aurait dû être sollicitée est irrecevable ;

- les autres moyens soulevés par la SAS Distribution Casino France ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
- le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.




Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., substituant Me E... pour la SAS Distribution Casino France, et de Me H..., substituant Me A..., pour la SARL Pronice.



1. Considérant que, par une décision du 11 octobre 2016, la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté le recours exercé par la SAS Distribution Casino France à l'encontre de la décision du 30 mai 2016 de la commission départementale d'aménagement commercial des Alpes-Maritimes accordant à la SARL Pronice l'autorisation préalable requise en vue de procéder, sur...

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