CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 23/09/2014, 11MA02047, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CHERRIER
Date23 septembre 2014
Judgement Number11MA02047
Record NumberCETATEXT000029523418
CounselROMAIN
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2011, présentée pour la société immobilière SPICA, dont le siège est situé 3 rue Jacques-Balmat c/ Pictet et Cie à Genève, Suisse, par Me A... ;

La société immobilière SPICA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605380 du 18 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de la contribution additionnelle à cet impôt, ainsi que des contributions sur les revenus locatifs et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune en date du 9 septembre 1966 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2014,

- le rapport de M. Guidal, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;



1. Considérant que la société immobilière SPICA, société anonyme de droit suisse dont le siège est situé à Genève, a acquis le 5 mai 1959 la propriété d'une villa à Peymeinade (Alpes-Maritimes) ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos en 2002 et 2003 ; qu'à la suite de ce contrôle, l'administration a relevé que la société mettait gratuitement cette villa à la disposition de son associé ; que la société n'ayant déclaré aucun revenu ou un revenu nul à ce titre, elle a été assujettie à des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt au titre des années 2002 et 2003, ainsi qu'à des contributions sur les revenus locatifs au titre des mêmes années, sur une base d'imposition égale à la valeur locative de l'immeuble ; que la société relève appel du jugement du 18 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités correspondantes qui lui ont été assignées en la matière ;


Sur la régularité du jugement :


2. Considérant qu'en se bornant à reproduire de manière littérale les termes de sa demande de première instance et à soutenir, sans autres précisions, que " le tribunal administratif de Nice ne répond pas à l'ensemble des motifs présentés " l'appelante ne met pas à même la Cour de déterminer les omissions qui auraient été, le cas échéant, commises par les premiers juges en adoptant les motifs qu'ils ont retenus pour rejeter ses conclusions ;


Sur la régularité de la procédure d'imposition :


3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales : " La commission départementale des...

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