CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 23/09/2014, 11MA02047, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. CHERRIER |
Date | 23 septembre 2014 |
Judgement Number | 11MA02047 |
Record Number | CETATEXT000029523418 |
Counsel | ROMAIN |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2011, présentée pour la société immobilière SPICA, dont le siège est situé 3 rue Jacques-Balmat c/ Pictet et Cie à Genève, Suisse, par Me A... ;
La société immobilière SPICA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0605380 du 18 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de la contribution additionnelle à cet impôt, ainsi que des contributions sur les revenus locatifs et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002 et 2003 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune en date du 9 septembre 1966 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2014,
- le rapport de M. Guidal, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;
1. Considérant que la société immobilière SPICA, société anonyme de droit suisse dont le siège est situé à Genève, a acquis le 5 mai 1959 la propriété d'une villa à Peymeinade (Alpes-Maritimes) ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos en 2002 et 2003 ; qu'à la suite de ce contrôle, l'administration a relevé que la société mettait gratuitement cette villa à la disposition de son associé ; que la société n'ayant déclaré aucun revenu ou un revenu nul à ce titre, elle a été assujettie à des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt au titre des années 2002 et 2003, ainsi qu'à des contributions sur les revenus locatifs au titre des mêmes années, sur une base d'imposition égale à la valeur locative de l'immeuble ; que la société relève appel du jugement du 18 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités correspondantes qui lui ont été assignées en la matière ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'en se bornant à reproduire de manière littérale les termes de sa demande de première instance et à soutenir, sans autres précisions, que " le tribunal administratif de Nice ne répond pas à l'ensemble des motifs présentés " l'appelante ne met pas à même la Cour de déterminer les omissions qui auraient été, le cas échéant, commises par les premiers juges en adoptant les motifs qu'ils ont retenus pour rejeter ses conclusions ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales : " La commission départementale des...
La société immobilière SPICA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0605380 du 18 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de la contribution additionnelle à cet impôt, ainsi que des contributions sur les revenus locatifs et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002 et 2003 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune en date du 9 septembre 1966 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2014,
- le rapport de M. Guidal, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;
1. Considérant que la société immobilière SPICA, société anonyme de droit suisse dont le siège est situé à Genève, a acquis le 5 mai 1959 la propriété d'une villa à Peymeinade (Alpes-Maritimes) ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos en 2002 et 2003 ; qu'à la suite de ce contrôle, l'administration a relevé que la société mettait gratuitement cette villa à la disposition de son associé ; que la société n'ayant déclaré aucun revenu ou un revenu nul à ce titre, elle a été assujettie à des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt au titre des années 2002 et 2003, ainsi qu'à des contributions sur les revenus locatifs au titre des mêmes années, sur une base d'imposition égale à la valeur locative de l'immeuble ; que la société relève appel du jugement du 18 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités correspondantes qui lui ont été assignées en la matière ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'en se bornant à reproduire de manière littérale les termes de sa demande de première instance et à soutenir, sans autres précisions, que " le tribunal administratif de Nice ne répond pas à l'ensemble des motifs présentés " l'appelante ne met pas à même la Cour de déterminer les omissions qui auraient été, le cas échéant, commises par les premiers juges en adoptant les motifs qu'ils ont retenus pour rejeter ses conclusions ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales : " La commission départementale des...
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