CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 06/10/2015, 13MA01088, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CHERRIER
Judgement Number13MA01088
Date06 octobre 2015
Record NumberCETATEXT000031309089
CounselSELARL ZIEGENFEUTER - GAETJENS - SABER & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Clanson a demandé au tribunal administratif de Nice de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt qu'elle a acquittées au titre des années 2003 et 2004 et des pénalités y afférentes, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes réclamés au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, ainsi que de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts devenu l'article 1759 du même code.

Par un jugement n° 1003357 du 18 janvier 2013, le tribunal administratif de Nice a déchargé la SCI Clanson, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la réduction des bases imposables à hauteur de la somme de 170 000 euros au titre de l'exercice 2003, et a rejeté le surplus de sa demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2013 et des mémoires enregistrés les 14 août et 11 septembre 2015, la SCI Clanson, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 18 janvier 2013, en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande ;




2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;


3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :


- elle est une société civile immobilière familiale et n'a aucun objet de nature commerciale ; il incombe à l'administration d'établir que les sommes perçues sur ses comptes bancaires proviendraient de l'exercice d'une activité professionnelle de nature commerciale ;

- les sommes perçues sur son compte ouvert à la B.N.P. Paribas, à concurrence de 178 485 euros en 2003 et de 10 335 euros en 2004, ne peuvent faire l'objet d'impositions supplémentaires ni être incluses dans l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts devenu l'article 1759 du même code, dès lors qu'elles correspondent, d'une part, au produit issu de la vente de deux studios pour un montant de 170 000 euros, dont la plus-value afférente a été intégralement déclarée, et, d'autre part, à des revenus fonciers qui ont également été déclarés et qui ont déjà été soumis à impôt sur le revenu ; c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la charge de la preuve lui incombait sur ce point, alors qu'il appartient à l'administration de démontrer que ces sommes proviendraient d'une activité commerciale ; en outre, ces deux studios n'avaient pas à être inscrits en stock à l'actif de son bilan professionnel ; elle produit désormais l'acte de vente des studios en date du 7 mars 2003, duquel il ressort que ces biens ont été acquis en 1979, la plus-value réalisée sur leur cession étant non imposable, en vertu de l'article 150 M du code général des impôts ;

- les sommes perçues sur son compte bancaire ouvert au Crédit mutuel, d'un montant de 367 912 euros en 2003 et de 492 000 euros en 2004, proviennent de l'activité de l'épouse de son gérant au sein de la SARL CIE, ce compte bancaire ayant été mis provisoirement à la disposition de cette société, frappée d'interdiction bancaire en 2002, pour régler ses fournisseurs, dans l'intérêt exclusif de ladite société ; l'origine de ces sommes a été établie et n'est pas discutée par l'administration ; cette dernière, qui a la charge de la preuve, ne démontre pas qu'elle aurait acheté des matériaux de construction et par suite qu'elle aurait exercé une activité commerciale de construction en 2003 ; les premiers juges n'ont pas répondu à son argumentation sur ce point ;

- l'administration a pu constater que les factures qui lui ont été produites dans le cadre de son droit de communication, relatives à deux chantiers de construction situés à Saint-Raphaël, ont bien été réglées pour le compte de la SARL CIE ; les sommes provenant de cette société n'ont pas été appréhendées personnellement par son dirigeant ou ses associés, ceci ayant été confirmé dans le cadre d'autres procédures administratives et judiciaires ; elle n'a donc jamais eu la charge des chantiers de construction concernés, n'a employé aucun moyen humain ou matériel à ce titre et s'est bornée à payer des factures pour autrui, ce qui ne saurait être assimilé à une activité commerciale ; le jugement attaqué ne répond pas non plus à ses arguments sur ce point ; que ni elle-même, ni son gérant, M.B..., ni ses associés n'ont tiré avantage des sommes virées par la société CIE sur ses comptes bancaires ;




- les pénalités appliquées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ne sont pas justifiées, dès lors qu'il n'existait aucune intention d'éluder l'impôt ; son gérant et son épouse déclarent régulièrement leurs revenus ; en outre, le gérant a signalé, lors du contrôle, les inondations et le cambriolage dont il avait fait l'objet à son domicile et les difficultés auxquelles il était confronté pour retrouver certains justificatifs ; le tribunal de commerce de Cergy Pontoise a également retenu que les sommes litigieuses n'avaient pas été...

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