CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 06/10/2015, 15MA00517, 15MA00519, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CHERRIER
Judgement Number15MA00517, 15MA00519
Record NumberCETATEXT000031309336
Date06 octobre 2015
CounselSCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT ; SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT ; SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 février 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1405978 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 6 février 2015 sous le n° 15MA00517 et un mémoire complémentaire enregistré par télécopie le 10 septembre 2015 et régularisé par courrier le 15 septembre suivant, M.A..., représenté par Me Leonhardt, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2014 pris par le préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande sous la même astreinte et dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement entre les mains de Me Leonhardt, son conseil, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.


Le requérant soutient que :

- il est béninois et père d'un enfant français né au Bénin en 2009 ; la mère de l'enfant, MmeB..., et leur fille se sont installées en France depuis 2011 ; il a épousé Mme B... le 27 juillet 2012 à Cotonou ; il est entré sur le territoire national sous couvert d'un visa " famille de français " le 8 avril 2013 ; le 3 avril 2013 est née leur seconde fille ;
- il a présenté une demande de titre de séjour " conjoint de français " ;
- cependant la vie commune a cessé à l'été 2013 ; pourtant il n'a cessé de s'investir auprès de ses filles ;
- il a alors modifié le fondement de sa demande de titre de séjour, en sorte que sa situation soit examinée en sa seule qualité de parent d'enfant français ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ;
- cette même décision est entachée d'une erreur de fait en ce que le préfet a retenu qu'il était père d'un seul enfant français ;
- l'arrêté en cause a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas motivée en tant qu'elle porte refus d'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-6° du code de l'entrée et du séjour des...

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