CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 17/12/2015, 13MA04049, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CHERRIER
Record NumberCETATEXT000031859659
Judgement Number13MA04049
Date17 décembre 2015
CounselCOSICH AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :


M. et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif de Nice de les décharger de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005.


Par un jugement n°1101373 du 20 août 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.


Procédure devant la Cour :


Par une requête enregistrée par télécopie le 18 octobre 2013 et régularisée par courrier le 21 octobre suivant, M. et MmeA..., représentés par MeB..., demandent à la Cour :


1°) de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours ;


2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 20 août 2013 ;


3°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;


4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Ils soutiennent que :


- ils sont associés dans les sociétés en participation Rose 1, Rose 2, Rose 3 et Rose 5 ; la société SGI, gérante de ces sociétés, est une société spécialisée dans la réalisation d'opérations de défiscalisation ; elle a pour activité la gérance de sociétés en participation qui investissent dans du matériel productif dans les départements d'outre-mer et mettent ce matériel en location auprès d'entreprises situées à la Réunion ; l'administration a estimé, à la suite de la vérification des utilisateurs de matériels investis par les sociétés en participation Rose 1, Rose 2, Rose 3 et Rose 5 que les investissements effectués présentaient des irrégularités ;


- la société SGI a déposé plainte auprès du doyen des juges d'instruction de l'Ile de La Réunion afin de déterminer les responsabilités en cause ; l'instruction pénale a permis de remettre en cause les affirmations de l'administration fiscale ; le 28 août 2012, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ; il leur est légitime dans ces conditions de solliciter le sursis à statuer dans l'attente des conclusions de la procédure pénale ;


- la proposition de rectification des sociétés en participation Rose 1, Rose 2, Rose 3 et Rose 5 n'est pas suffisamment motivée au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;


- le seuil de financement de 300 000 euros s'apprécie au niveau de la société en participation ; par suite, les sociétés en participation Rose 1, Rose 2, Rose 3 et Rose 5 n'étaient pas tenues de solliciter un agrément préalable auprès des services fiscaux, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 du paragraphe 2 de l'article 199 undecies du code général des impôts ; ils sont fondés à invoquer sur ce point, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, la prise de position formelle de l'administration à l'occasion de la vérification de comptabilité d'autres sociétés en participation ;


- s'agissant du fait générateur de la réduction d'impôt relative aux sociétés en participation Rose 1, Rose 2, Rose 3 et Rose 5, la société SGI a en sa possession des procès-verbaux de réception des biens attestant de la mise à disposition des biens en 2005 ; la livraison du matériel peut intervenir avant la remise matérielle des biens ; ils se prévalent sur ce point de la réponse ministérielle Barbier du 19 janvier 1989 ; en tout état de cause, l'investissement pourrait être admis au titre de l'année 2006 ;



- l'administration a considéré, en ce qui concerne les sociétés en participation Rose 1, Rose 2, Rose 3 et Rose 5, que l'investissement effectué avait été surfacturé ; une telle remise en cause revient à contester le bien-fondé d'une marge commerciale, alors que le service des douanes n'a émis aucune observation à ce sujet ; la société SGI ne disposait d'aucune référence des prix pratiqués en matière industrielle, le matériel étant directement choisi par le locataire en fonction de ses besoins conformément au contrat de location ; l'existence d'une surfacturation n'est ainsi pas établie ;


- les redressements et pénalités infligés à des investisseurs de bonne foi sont intervenus en méconnaissance du principe de proportionnalité, issu du droit de l'Union européenne ; l'administration fiscale se rembourse...

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