CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 24/11/2015, 13MA02440, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARTIN
Date24 novembre 2015
Judgement Number13MA02440
Record NumberCETATEXT000031569929
CounselCOSICH AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :


Par deux demandes enregistrées sous les n°1100557 et 1100558, M. et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Nice de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005.


Par un seul jugement n°1100557,1100558 du 19 avril 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.


Procédure devant la Cour :


Par une requête, enregistrée par télécopie le 20 juin 2013 et régularisée par courrier le 24 juin suivant, M. et MmeB..., représentés par MeA..., demandent à la Cour :


1°) de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours ;


2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 19 avril 2013 ;



3°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;


4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Ils soutiennent que :


- la société SGI, société spécialisée dans la réalisation d'opérations de défiscalisation, a pour objet la gérance de sociétés en participation qui investissent dans du matériel productif dans les Dom-Tom et qui mettent ensuite ledit matériel en location auprès d'une entreprise à la Réunion, à un prix avantageux ; l'administration a conclu, au cours de la vérification des utilisateurs de matériels investis par les sociétés en participation Muguet 2 et 4 dont ils sont associés, les investissements effectués présentaient des irrégularités ;


- la société SGI a elle-même déposé plainte auprès du doyen des juges d'instruction de l'Ile de La Réunion afin de déterminer les responsables des fraudes constatées ; la procédure pénale en cours est déterminante pour la solution du présent litige ; l'instruction pénale a permis de remettre en cause les affirmations de l'administration fiscale ; le 28 août 2012, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel écartant les responsabilités de la société SGI et de ses dirigeants ;


- la proposition de rectification des sociétés en participation Muguet 2 et 4 n'est pas suffisamment motivée au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle n'est assortie d'aucune pièce, alors que ces sociétés détiennent les procès-verbaux de réception, factures et contrats de location permettant de présumer de la régularité de l'opération vérifiée ; le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a déjà considéré dans une affaire similaire qu'une proposition de rectification était insuffisante pour prouver l'absence de livraison des matériels ; en outre, les motivations de l'administration ont été remises en cause dans plusieurs dossiers ;


- le financement de la SEP Muguet 4 au titre de l'exercice 2005 ne dépassait pas 300 000 euros ; par suite, cette société n'était pas tenue de solliciter un agrément préalable auprès des services fiscaux, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 du paragraphe 2 de l'article 199 undecies du code général des impôts, selon lequel le seuil de 300 000 euros doit s'apprécier au niveau de la société en participation et non au niveau de l'entreprise exploitante ; ils sont fondés à invoquer sur ce point, sur le fondement de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales, la prise de position formelle de l'administration à l'occasion de la vérification de comptabilité d'autres sociétés en participation ;

- s'agissant du fait générateur de la réduction d'impôt relative à la SEP Muguet 4, la société SGI, gérante de la SEP, a signé des procès-verbaux de réception des biens attestant de la mise à disposition des biens en 2005 ; la livraison du matériel peut intervenir avant la remise matérielle des biens ; ils se prévalent sur ce point de la réponse ministérielle Barbier du 19 janvier 1989 ; en tout état de cause, l'investissement pourrait être admis au titre de l'année 2006 ;


- l'administration a considéré, en ce qui concerne la SEP Muguet 4, que l'investissement effectué avait été largement surfacturé ; une telle remise en cause revient à contester le bien-fondé d'une marge...

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