CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 08/12/2015, 14MA03535, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CHERRIER
Date08 décembre 2015
Record NumberCETATEXT000031859961
Judgement Number14MA03535
CounselRUFFEL
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :


M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 2 avril 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1202328 du 21 février 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.


Procédure devant la Cour :


Par une requête enregistrée le 6 août 2014 et un mémoire complémentaire enregistré le 12 octobre 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :


1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté pris le 2 avril 2012 par le préfet de l'Hérault ;




3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dès la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande sous la même astreinte et dans le délai de deux mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, le versement entre les mains de son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Le requérant soutient que :

- de nationalité marocaine, il est entré en Europe en 2005 et a obtenu un titre de séjour de longue durée délivré par l'Espagne ; il s'est marié le 27 décembre 2007 avec Mme D..., titulaire d'une carte de résident en France ; il a rejoint son épouse en 2009 ; le couple a eu un premier enfant né le 21 février 2010 à Montpellier ; un deuxième enfant est né le 18 décembre 2013 ;

- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;

- le préfet aurait dû soumettre son cas à la commission du titre de séjour ;

- la motivation de l'arrêté critiqué ne permet pas de vérifier qu'il a été procédé à un examen complet de sa situation ;

- la décision critiquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il séjourne en France depuis 2009, qu'il est bien intégré et subvient aux besoins de sa famille ;

- cette même décision a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur de droit au regard du champ d'application de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987.


Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et sollicite une substitution de base légale en ce qui concerne le champ d'application de l'accord franco-marocain.



M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2014.




Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Martin, rapporteur.
1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né en 1975, relève appel du jugement du 21 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 2 avril 2012 refusant de lui accorder le titre de séjour qu'il avait sollicité ;
Sur la régularité du jugement :
2...

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