CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 30/05/2017, 15MA03109, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CHERRIER
Date30 mai 2017
Record NumberCETATEXT000034900178
Judgement Number15MA03109
CounselSANCHEZ
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer à titre principal la décharge, à titre subsidiaire la réduction, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2005, et des pénalités afférentes à ces impositions.

Par un jugement n° 1305848 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2015 et le 11 février 2016, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 juin 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;



3°) de nommer un expert chargé d'examiner le rapport communiqué au ministre des finances par ses services centraux ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 60 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :

- le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance du principe d'égalité des armes, les mémoires en date des 10 et 12 juin 2015 n'ayant pas été communiqués à l'autre partie ;

- l'administration a procédé à une vérification de comptabilité sans préalablement envoyer un avis de contrôle en méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

- les mises en demeure relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ne précisent pas l'activité concernée ;

- il n'était donc pas tenu d'y répondre en application de l'article 14 du pacte de New-York et du principe de confiance légitime ;

- la proposition de rectification du 19 décembre 2008 est insuffisamment motivée ;

- le service aurait dû adresser une proposition de rectification à son épouse et lui-même dès lors que les biens en litige ont été acquis en commun ;

- l'administration a méconnu l'article L. 64 du livre des procédures fiscales en procédant à des rectifications fondées sur un abus de droit rampant ;

- il a été privé de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d'affaires ;

- le délai de prescription, qui a commencé à courir dès 1991, était expiré depuis le 31 décembre 1994 ;

- la proposition de rectification du 19 décembre 2008 n'a pu valablement interrompre la prescription des impositions établies au titre de l'année 2005 dès lors qu'elle a été réceptionnée par son épouse en l'étude de Me B..., huissier de justice à Carcassonne ;

- le montant de la plus-value retenu est en tout état de cause erroné ;

- l'administration doit abandonner les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge pour 2005, comme elle l'a fait pour 2006 pour non-conformité au droit communautaire de l'article 257-6 du code général des impôts ;

- il n'a pas agi comme un assujetti en tant que tel ;

- le principe de neutralité a été méconnu au regard des dispositions de l'article 284 du code général des impôts et des énonciations de l'instruction 3C 7 00 du 28 août 2000 ;

- les cessions en litige ne s'apparentent pas à des opérations de marchand de biens dès lors que la vente du 1er mars 2005 est intervenue dans le cadre d'une procédure de vente forcée sur procédure de saisie judiciaire et que la vente du 23 juin 2006 porte sur des terrains viticoles dont il a cessé l'exploitation pour des raisons de santé ;

- la doctrine administrative, exprimée dans une réponse faite à M. D..., député, le 25 juin 1971, conduit à exclure la vente du 1er mars 2005 de la notion d'habitude ;

- la majoration de 40 % n'est pas fondée dès lors que les mises en demeure ne visaient que M. A..., qu'elles n'identifiaient pas les lots appartenant à M. ou Mme A... et qu'il est de bonne foi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 13 décembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 18 janvier 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

Une note en délibéré présentée pour M. A...a été enregistrée le 23 mai 2017.

1. Considérant que M. et Mme A... ont vendu à la société à responsabilité limitée (SARL) Land Bridge Capital, le 1er mars 2005 et le 23 juin 2006, des parcelles de terrain situées sur le territoire de la commune de Villardonnel (Aude) ; que les cessions ont été déclarées sous le régime de la plus-value des particuliers ; qu'à la suite à d'une vérification de comptabilité de l'activité de M. A..., l'administration a estimé que ce dernier avait exercé une activité individuelle de marchands de biens ; que par une proposition de rectification en date du 19 décembre 2008, des rehaussements lui ont été notifiés en matière de bénéfices industriels et commerciaux selon les procédures d'évaluation d'office, et en matière de taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure de taxation d'office ; que M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier, en date du 25 juin 2015, qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2005, et des pénalités afférentes à ces impositions ;

Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : "...

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