CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 17/10/2017, 17MA01067 - 17MA01687, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme CHEVALIER-AUBERT
Record NumberCETATEXT000035911828
Judgement Number17MA01067 - 17MA01687
Date17 octobre 2017
CounselPEROLLIER ; PEROLLIER ; PEROLLIER
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2016 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a ordonné son transfert aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 1700791 du 16 février 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.


Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 9 mars 2017, sous le n° 17MA01067, et un mémoire, enregistré le 25 septembre 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :


1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 février 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté du 29 décembre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer l'attestation de demande d'asile à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;



4°) subsidiairement d'enjoindre le réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;


5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :

- le tribunal a violé le principe du contradictoire en admettant que les documents prévus par l'article 4 du règlement 604/2013 de l'Union européenne lui ont été remis dans une langue qu'il comprend alors même que le préfet n'a pas contesté le fait qu'ils lui ont été remis en anglais, langue qu'il ne comprend pas ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé s'agissant du fondement légal de la décision de transfert ;

- les documents visés par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission ne lui ont pas été donnés dans une langue qu'il comprend en violation de l'article 4 du règlement 604/2013 / Union européenne ;

- le procès-verbal d'entretien ne comporte aucune indication sur l'identité et la qualité de la personne ayant mené l'entretien en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement 604/2013, lequel exige que l'entretien soit mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ;

- il n'est pas établi que l'arrêté contesté a été notifié dans une langue qu'il comprend en méconnaissance de l'article 26 du règlement 604/2013 ;

- il appartenait au préfet des Hautes-Alpes, d'apporter des éléments probants et circonstanciés de nature à démontrer qu'il a procédé à un examen complet et rigoureux de la situation en Italie, au regard de la nécessité de soins due à son état de santé.




Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2017, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.


Il fait valoir que les moyens présentés par M. B...ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 21 avril 2017 sous le n° 17MA01687, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :


1°) de suspendre, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, l'exécution du jugement n° 1700791 du tribunal administratif de Marseille du 16 février 2017 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de délivrer l'attestation de demandeur d'asile dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de réexaminer la situation du requérant...

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