CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 28/02/2017, 15MA02062, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CHERRIER
Record NumberCETATEXT000034162538
Judgement Number15MA02062
Date28 février 2017
CounselMUNOZ
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... B...ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2007, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1301082 du 6 mars 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2015, M. et Mme B..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 6 mars 2015 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :

- la proposition de rectification en date du 18 août 2010 adressée à la SNC Targa 10, dont ils sont associés, n'a pu interrompre la prescription faute d'avoir été régulièrement notifiée ;

- ils auraient dû être destinataires d'un exemplaire original de la proposition de rectification du 18 août 2010, à défaut d'une copie jointe à la proposition de rectification qui leur a été adressée à titre personnel ;

- la décision de dégrèvement prise le 8 avril 2013 par la direction régionale des finances publiques de la région Rhône-Alpes sur une réclamation présentée par des associés d'une autre SNC Targa constitue une prise de position formelle de l'administration dont ils peuvent se prévaloir en application des dispositions des articles L. 80 A et B du Livre des procédures fiscales.


Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.


Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boyer,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.




1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a procédé à la reprise d'une réduction d'impôt sur le revenu dont M. et Mme B... avaient demandé le bénéfice au titre de l'année 2007 sur le...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT