CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 14/03/2017, 16MA01499, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. CHERRIER |
Date | 14 mars 2017 |
Record Number | CETATEXT000034209131 |
Judgement Number | 16MA01499 |
Counsel | KHADIR CHERBONEL |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a invitée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 1501338 du 19 novembre 2015 le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2016, Mme D..., représentée par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 novembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 décembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues dès lors qu'elle réside en France depuis 2004 ;
- sa situation justifie la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article R. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été violées, dès lors que le père de son enfant, qui exerce conjointement avec elle l'autorité parentale et contribue à son entretien, réside en France ;
- la décision portant invitation à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a invitée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 1501338 du 19 novembre 2015 le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2016, Mme D..., représentée par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 novembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 décembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues dès lors qu'elle réside en France depuis 2004 ;
- sa situation justifie la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article R. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été violées, dès lors que le père de son enfant, qui exerce conjointement avec elle l'autorité parentale et contribue à son entretien, réside en France ;
- la décision portant invitation à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de...
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