CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 22/04/2016, 13MA04829, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CHERRIER
Judgement Number13MA04829
Record NumberCETATEXT000032582327
Date22 avril 2016
CounselCABINET NEXUS CONSEIL
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :


La SCI Le Méric a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignées au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2007.


Par un jugement n° 1203248 du 10 octobre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.


Procédure devant la Cour :


Par une requête enregistrée le 10 décembre 2013 et régularisée le 20 décembre 2013, la SCI Le Méric, représentée par MeA..., demande à la Cour :


1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;


2°) à titre principal, après une éventuelle expertise, de prononcer la décharge des impositions contestées pour un montant total, en droits et pénalités, de 87 518 euros ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge partielle des impositions contestées pour un montant total, en droits et pénalités, de 33 530 euros ;


4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :


- elle a entendu dès l'origine construire un immeuble professionnel soumis à la taxe sur la valeur ajoutée dans son intégralité et le louer à la SA Emalex dès avant l'achèvement des constructions ; elle ne saurait être tenue responsable de l'utilisation effective réservée par le preneur aux locaux loués ; elle est juridiquement indépendante de la société Emalex ;


- en 2006 et 2007, elle a pu en toute bonne foi déduire la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée d'amont correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée supportée lors de l'acquisition du terrain et lors des opérations de construction ;


- à l'intérieur du délai de réclamation dont elle disposait, elle a pu déposer en juin 2010 une déclaration de livraison à soi-même pour la totalité de l'immeuble en cause ;


- s'il était considéré qu'elle était responsable de l'utilisation qui est faite de l'immeuble loué par la SA Emalex et qu'une partie des bureaux loués était utilisée en tant que logement d'habitation, il conviendrait que cette utilisation soit ramenée aux proportions réelles ; le ratio d'occupation privative de 36 % retenu en dernier lieu par le service doit être réduit à 20 % ;


- les pénalités pour manquement délibéré, portant sur une somme de 22 732 euros, ne sont pas justifiées par l'administration.



Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2014, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.


Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement...

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