CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 20/12/2016, 13MA03634, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CHERRIER
Date20 décembre 2016
Judgement Number13MA03634
Record NumberCETATEXT000033835674
CounselTAX TEAM & CONSEILS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

La SAS ESII a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la restitution d'un crédit d'impôt recherche pour un montant de 399 546 euros au titre de l'année 2009 et un montant de 416 168 euros au titre de l'année 2010, assortis des intérêts moratoires.

Par un jugement n°1200688, 1205017 du 4 juillet 2013, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 51 222 euros et a rejeté le surplus des conclusions des demandes.


Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 septembre 2013, 15 juillet 2014, 26 janvier 2015, 1er juin 2015, 27 avril 2016 et 9 juin 2016, la SAS ESII représentée par Me B... et Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 juillet 2013 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ;

2°) de prononcer la restitution des crédits d'impôt recherche restant en litige ;

3°) de désigner en tant que de besoin un expert afin de déterminer l'éligibilité au crédit d'impôt recherche des dépenses qu'elle a déclarées au titre des années 2009 et 2010 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la violation de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les premiers juges n'ont pas apprécié l'éligibilité au crédit d'impôt recherche du projet ChannelServer et ne sont pas prononcés sur l'évaluation forfaitaire des heures passées sur le sous-projet Smartwait ;

- l'administration n'a pas suffisamment motivé ses décisions du 15 décembre 2011 et du 25 septembre 2012, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 190 et du troisième alinéa de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales, de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et des articles 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'administration n'établit pas que les projets déclarés n'apportaient aucune nouveauté et ne faisaient pas avancer l'état de l'art dans le domaine sociétal ;

- l'administration opère une confusion entre recherche et développement et innovation ;

- les pourcentages de dépenses considérées comme éligibles au cours des années 2007 et 2008 sont un indicateur de l'incohérence de la forfaitisation pratiquée par l'administration fiscale en 2009 et 2010 ;

- elle est en droit d'opposer à l'administration l'interprétation donnée par l'instruction administrative référencée n° 4 A-3-12 ainsi que les...

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