CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 13/02/2018, 17MA00681, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ANTONETTI
Date13 février 2018
Record NumberCETATEXT000036640426
Judgement Number17MA00681
CounselSCP DBGL CABINET D'AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

La SAS TRF a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1403535 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Nice a prononcé la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés dues au titre des exercices clos en 2007 et 2008 correspondant à la réduction de leurs montants en base de respectivement 4 131 euros et 3 287 euros et a rejeté le surplus de sa demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 février 2017, et les 11 mai et 20 septembre suivants, la SAS TRF, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 15 décembre 2016 en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;


3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'administration fiscale aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- l'apparition du " passif Grappin " au titre de l'exercice clos en 2007 procède d'une erreur comptable qui ne génère aucune variation de l'actif net de la société et ne peut avoir d'incidence sur son bénéfice imposable ;

- elle se compense en application du 3° alinéa de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales avec une somme de même montant portée de façon tout aussi erronée à l'actif du bilan ;

- il en va de même du passif " TAM " réintégré au titre du même exercice ;

- la réintégration des intérêts non réclamés sur l'avance consentie à la SCI Carpe Diem n'est pas contestée dans son principe mais son montant repose sur un taux d'intérêt excessif ;

- les frais de déplacement effectués par M. B... dans le cadre d'une convention de conseil et d'assistance auprès de ses filiales sont déductibles ; ils sont justifiés au sens de la doctrine référencée BOI-RSA-BASE-30-50-30-10 n° 30 du 12 septembre 2012 ;

- il en va de même des frais de déplacement relatifs à la gestion financière et à la diversification des activités de la société ;

- les frais de déplacement relatifs à la participation de M. B... aux activités de la fédération régionale des travaux publics Languedoc-Roussillon ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise eu égard à son activité ;

- ils sont déductibles aux termes de la réponse ministérielle Masson et Maujoüan du Gasset AN du 12...

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