CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 13/02/2018, 17MA00681, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. ANTONETTI |
Date | 13 février 2018 |
Record Number | CETATEXT000036640426 |
Judgement Number | 17MA00681 |
Counsel | SCP DBGL CABINET D'AVOCATS |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS TRF a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1403535 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Nice a prononcé la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés dues au titre des exercices clos en 2007 et 2008 correspondant à la réduction de leurs montants en base de respectivement 4 131 euros et 3 287 euros et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 février 2017, et les 11 mai et 20 septembre suivants, la SAS TRF, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 15 décembre 2016 en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'administration fiscale aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- l'apparition du " passif Grappin " au titre de l'exercice clos en 2007 procède d'une erreur comptable qui ne génère aucune variation de l'actif net de la société et ne peut avoir d'incidence sur son bénéfice imposable ;
- elle se compense en application du 3° alinéa de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales avec une somme de même montant portée de façon tout aussi erronée à l'actif du bilan ;
- il en va de même du passif " TAM " réintégré au titre du même exercice ;
- la réintégration des intérêts non réclamés sur l'avance consentie à la SCI Carpe Diem n'est pas contestée dans son principe mais son montant repose sur un taux d'intérêt excessif ;
- les frais de déplacement effectués par M. B... dans le cadre d'une convention de conseil et d'assistance auprès de ses filiales sont déductibles ; ils sont justifiés au sens de la doctrine référencée BOI-RSA-BASE-30-50-30-10 n° 30 du 12 septembre 2012 ;
- il en va de même des frais de déplacement relatifs à la gestion financière et à la diversification des activités de la société ;
- les frais de déplacement relatifs à la participation de M. B... aux activités de la fédération régionale des travaux publics Languedoc-Roussillon ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise eu égard à son activité ;
- ils sont déductibles aux termes de la réponse ministérielle Masson et Maujoüan du Gasset AN du 12...
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS TRF a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1403535 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Nice a prononcé la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés dues au titre des exercices clos en 2007 et 2008 correspondant à la réduction de leurs montants en base de respectivement 4 131 euros et 3 287 euros et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 février 2017, et les 11 mai et 20 septembre suivants, la SAS TRF, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 15 décembre 2016 en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'administration fiscale aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- l'apparition du " passif Grappin " au titre de l'exercice clos en 2007 procède d'une erreur comptable qui ne génère aucune variation de l'actif net de la société et ne peut avoir d'incidence sur son bénéfice imposable ;
- elle se compense en application du 3° alinéa de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales avec une somme de même montant portée de façon tout aussi erronée à l'actif du bilan ;
- il en va de même du passif " TAM " réintégré au titre du même exercice ;
- la réintégration des intérêts non réclamés sur l'avance consentie à la SCI Carpe Diem n'est pas contestée dans son principe mais son montant repose sur un taux d'intérêt excessif ;
- les frais de déplacement effectués par M. B... dans le cadre d'une convention de conseil et d'assistance auprès de ses filiales sont déductibles ; ils sont justifiés au sens de la doctrine référencée BOI-RSA-BASE-30-50-30-10 n° 30 du 12 septembre 2012 ;
- il en va de même des frais de déplacement relatifs à la gestion financière et à la diversification des activités de la société ;
- les frais de déplacement relatifs à la participation de M. B... aux activités de la fédération régionale des travaux publics Languedoc-Roussillon ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise eu égard à son activité ;
- ils sont déductibles aux termes de la réponse ministérielle Masson et Maujoüan du Gasset AN du 12...
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