CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 09/02/2016, 13MA03571, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARTIN
Judgement Number13MA03571
Date09 février 2016
Record NumberCETATEXT000032109074
CounselCABINET GUILLOT
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des montants supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période 2004-2005 par avis de mise en recouvrement du 6 août 2008 pour un montant total de 46 330 euros.

Par un jugement n° 1101367 du 2 juillet 2013, le tribunal administratif de Montpellier a accordé à Mme D...la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondant à un chiffre d'affaires de 7 008 euros au titre de la période 2004-2005 et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 août 2013, MmeD..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires restant en litige ;




3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 038 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière ; la proposition de rectification du 18 avril 2007 ne comporte la signature manuscrite ni du vérificateur ni de son supérieur hiérarchique ; l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle a été engagé par avis n° 3929 du 14 mai 2007, soit postérieurement à l'établissement et à l'envoi de la proposition de rectification du 18 avril 2007 établie à l'issue de la procédure de vérification dont elle a fait l'objet ; l'administration ne lui a pas communiqué la copie de la proposition de rectification du 20 décembre 2007 à laquelle aurait été annexé le prétendu projet de proposition de rectification du 18 avril 2007 ; la doctrine administrative a précisé que la notification doit être datée et porter la signature de l'agent chargé de sa rédaction ainsi que l'indication de son nom et de son grade ;

- les pénalités pour manquement délibéré sont irrégulières ; l'inspecteur principal n'a pas signé la proposition de rectification, en violation des articles L. 80 E et R. 80 E 1 du livre des procédures fiscales ; les pénalité ne sont pas suffisamment motivées ; le caractère délibéré de sa prétendue volonté d'éluder l'impôt n'est pas établi.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2014, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à la substitution de la pénalité de 10 %, prévue par les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts, à celle de 40 % pour manquements délibérés prévue par les dispositions de l'article 1729 du même code.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés ;

- l'absence de...

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