CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 22/04/2016, 15MA03121, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CHERRIER
Date22 avril 2016
Judgement Number15MA03121
Record NumberCETATEXT000032582337
CounselCABINET FIDAL
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Office du développement agricole et rural de Corse a demandé au tribunal administratif de Bastia de le décharger des cotisations de taxe sur les salaires qui lui ont été réclamées au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004.

Par un jugement n° 0900163 du 15 avril 2010, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 10MA02771 du 26 avril 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de l'Office du développement agricole et rural de Corse tendant à l'annulation de ce jugement.

Par une décision n° 369730 du 8 juillet 2015, le Conseil d'Etat a, sur pourvoi de l'Office du développement agricole et rural de Corse, annulé l'arrêt susmentionné et renvoyé l'affaire devant la Cour.







Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2010 et des mémoires enregistrés les 15 janvier 2013 et 17 mars 2016, l'Office du développement agricole et rural de Corse, représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement rendu par le tribunal administratif de Bastia le 15 avril 2010 ;

2°) de le décharger des rehaussements de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre des exercices 2002 à 2004 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement du tribunal administratif de Bastia est insuffisamment motivé ;

- son activité revêt dans son ensemble un caractère agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural, de la jurisprudence du Conseil d'Etat et du paragraphe n°4 de la documentation administrative de base 5 L 123, car toutes les activités qu'il exerce au titre de l'activité d'expérimentation agricole et du développement des filières agricoles de production s'inscrivent dans le cadre de la maîtrise de l'exploitation d'un cycle biologique et de caractère végétal ou animal ;

- l'administration se livre à une interprétation restrictive de la notion d'activité agricole et le critère du caractère prépondérant de l'activité agricole qu'elle oppose est dépourvu de base légale ;

- l'hypothèse d'une sectorisation évoquée par l'administration est infondée ;

- il ne fait pas partie, au sens des articles 53 bis et 53 ter de l'annexe III au code général des impôts, des organismes assujettis à la taxe sur les salaires en application de l'article 231 du code général des impôts ;

- à titre subsidiaire, son rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires est nul en vertu de l'instruction 3 CA 94 reprise par la doctrine administrative 3 B-112°14 du 20 juin 1995 selon laquelle les subventions qu'il perçoit pour les reverser aux exploitants et les subventions exceptionnelles non liées au prix de vente ne doivent être retenues ni au numérateur ni au dénominateur du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires ; le guide de la taxe sur la valeur ajoutée à l'usage des collectivités locales confirme cette exclusion des subventions du rapport d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les doctrines administratives référencées 5 L 4 95 n° 8 et 4 L 1421 n° 13 portant sur les encaissements pour le compte de tiers.








Par des mémoires enregistrés le 10 novembre 2010 et le 26 novembre 2015, le ministre des...

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