CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 09/05/2016, 15MA01573, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. CHERRIER |
Judgement Number | 15MA01573 |
Record Number | CETATEXT000032582449 |
Date | 09 mai 2016 |
Counsel | MARTINI |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 1409242 du 12 mars 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 mars 2015 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 novembre 2014 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté, qui ne vise pas l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, est insuffisamment motivé en droit ;
- le refus d'admission exceptionnelle au séjour qui lui a été opposé est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français portent une atteinte grave et disproportionnée à sa vie privée ;
- le préfet a méconnu l'article L. 341-2 du code du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mastrantuono a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M...
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 1409242 du 12 mars 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 mars 2015 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 novembre 2014 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté, qui ne vise pas l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, est insuffisamment motivé en droit ;
- le refus d'admission exceptionnelle au séjour qui lui a été opposé est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français portent une atteinte grave et disproportionnée à sa vie privée ;
- le préfet a méconnu l'article L. 341-2 du code du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mastrantuono a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M...
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