CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 02/01/2018, 15MA02894, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CHERRIER
Date02 janvier 2018
Judgement Number15MA02894
Record NumberCETATEXT000036557594
CounselSELARL G. PALOUX - E. MUNDET
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :


Mme A... D...a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer l'annulation de la décision en date du 9 janvier 2013 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande en décharge de responsabilité solidaire pour le paiement de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son époux et elle-même ont été assujettis au titre des années 1988 à 1991.

Par un jugement n° 1301030 du 24 avril 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 juillet 2015 et le 18 avril 2016, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 24 avril 2015 ;

2°) de prononcer la décharge de sa responsabilité de conjoint solidaire pour le paiement des suppléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales établis au nom du foyer fiscal au titre des années 1988 à 1991 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.



Par un arrêt n° 15MA02894 du 13 juin 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Nice du 24 avril 2015, a déchargé Mme D...de l'obligation solidaire de payer les cotisations d'impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes mises à la charge de son foyer fiscal au titre des années 1988 à 1991 dans les limites résultant de l'application des a) et d) du 2 de l'article 1691 bis du code général des impôts et a procédé, avant de statuer sur le montant de la décharge, à un supplément d'instruction aux fins d'inviter le ministre de l'action et des comptes publics à produire, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, les pièces permettant de déterminer le montant de la cotisation d'impôt sur le revenu établie pour la période d'imposition commune, la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels de Mme D...et à la moitié des revenus communs de la requérante et de son conjoint, et le cas échéant les montants d'intérêts de retard et de pénalités visés au d) de l'article 1691 bis du code général des impôts ;



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