CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 20/12/2016, 15MA00482, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CHERRIER
Date20 décembre 2016
Judgement Number15MA00482
Record NumberCETATEXT000033835729
CounselLE BON
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :


La Commune de Saint-Cyprien a demandé au tribunal administratif de Montpellier par trois demandes distinctes de prononcer la réduction des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1202105, 1204166, 1402454 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.


Procédure devant la Cour :


Par une requête enregistrée le 3 février 2015 et des mémoires enregistrés les 1er février et 15 avril 2016, la Commune de Saint-Cyprien, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 18 décembre 2014 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à verser à la Commune de Saint-Cyprien la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier faute d'avoir répondu aux moyens présentés à titre subsidiaire tirés de ce que la taxe foncière devait être assimilée à une charge locative déductible de la valeur ajoutée et de ce qu'il en allait de même de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
- la redevance domaniale qu'elle verse à l'Etat, dès lors qu'elle ne peut être assimilée à un loyer au sens de l'article 1586 sexies du code général des impôts, doit venir en déduction de la valeur ajoutée servant à l'assiette des impositions en litige ;
- les taxes foncières payées pour le compte de l'Etat constituent des compléments de redevance ;
- les taxes d'enlèvement des ordures ménagères constituent des charges locatives déductibles de la valeur ajoutée ;
- les taxes de séjour forfaitaires perçues par le port de plaisance sont également déductibles de la valeur ajoutée ;
- elle doit bénéficier de l'interprétation contenue dans l'instruction BOI n° 59 du 3 juin 2010.


Par deux mémoires en défense enregistrés le 22 juin 2015 et le 29 septembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Saint-Cyprien ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


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