CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 17/09/2019, 19MA00691, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ANTONETTI
Record NumberCETATEXT000039127620
Judgement Number19MA00691
Date17 septembre 2019
CounselSCP PETIT ET BLINDAUER
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles le foyer fiscal qu'ils forment a été assujetti au titre des revenus des années 2013 et 2014 à raison de pensions de retraites d'origine monégasque.

Par un jugement n° 1603226 du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2019, M. et Mme B..., représentés par la SCP Petit et Blindauer, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 13 décembre 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées au titre des années 2013 et 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à chacun d'eux sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- le règlement communautaire n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, notamment ses articles 3, 11 et 16, leur est applicable ;
- la convention franco-monégasque de sécurité sociale du 28 février 1952 doit être interprétée à la lumière du règlement communautaire n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale qui prévoit le principe d'unicité des législations ;
- ne pas les assimiler à des Français contraints de travailler dans un pays de la Communauté européenne alors qu'ils se trouvent dans une situation objectivement identique porterait atteinte au principe constitutionnel d'égalité ;
- la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale constituent des cotisations sociales au sens de la jurisprudence communautaire ;
- dès lors qu'ils ont financé pendant leur activité le régime de sécurité sociale monégasque, ils ne peuvent en vertu du principe d'unicité des législations posé par la convention franco-monégasque être soumis à des cotisations en France ;
- ils ne sont pas à la charge de la sécurité sociale française pour ce qui concerne l'assurance vieillesse également financée par les cotisations en litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT