CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 15/10/2019, 19MA04138, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ANTONETTI
Record NumberCETATEXT000039400601
Date15 octobre 2019
Judgement Number19MA04138
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 et, d'autre part, de renvoyer sa demande devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime.

Par une ordonnance n° 1900499 du 14 août 2019, enregistrée le 19 août 2019 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, la présidente du tribunal administratif de Marseille a renvoyé à la Cour les conclusions de cette demande à fin de renvoi pour cause de suspicion légitime.


M. B... demande le dessaisissement pour cause de suspicion légitime de tous les magistrats du tribunal administratif de Marseille et le renvoi devant un autre tribunal administratif de sa demande.

Il soutient que l'absence de communication à son mandataire d'un mémoire en réplique, en méconnaissance du principe du contradictoire, et alors qu'il maîtrise mal la langue française, justifie le " dépaysement " pour suspicion légitime de son affaire.


En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.



Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 721-1 et R. 721-3 à R. 721-9.


Ont été entendus au cours de l'audience non publique du 1er octobre 2019 :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :


1. Par une ordonnance du 14 août 2019, la présidente du tribunal administratif de Marseille a adressé à la Cour la demande de renvoi pour suspicion légitime présentée par M. B... concernant l'affaire enregistrée au greffe de ce tribunal sous le n° 1900499.



2. Tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même...

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