CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 17/12/2019, 18MA04153, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ANTONETTI
Judgement Number18MA04153
Record NumberCETATEXT000039805703
Date17 décembre 2019
CounselNAHON
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001 et de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1601421 du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2018, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 29 juin 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que l'administration ne lui a pas communiqué les pièces de procédure et les relevés bancaires malgré sa demande formulée dans le cadre de l'instance ;
- l'administration ne lui a pas communiqué les pièces de procédure et les relevés bancaires malgré sa demande formulée dans le cadre de l'instance, de sorte que la procédure d'imposition est viciée ;
- l'administration fiscale aurait dû se prononcer sur sa réclamation préalable par une décision expresse ;
- en rejetant sa réclamation préalable près de dix ans après sa présentation, alors qu'elle ne disposait plus des pièces de procédure et des relevés bancaires, l'administration a méconnu les droits de la défense ainsi que son devoir de loyauté ;
- elle n'a pas bénéficié d'une " procédure équitable ", dès lors que sa réclamation préalable a été expressément rejetée près de dix ans après sa présentation ;
- sa réclamation préalable n'a pas été traitée dans un délai raisonnable, en méconnaissance de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la proposition de rectification qui lui a été adressée le 17 septembre 2004 est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 48 et L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- les sommes déposées en espèces sur ses comptes bancaires au cours de l'année 2001, qui correspondent aux produits de la vente d'instruments de musique, ne pouvaient être regardées comme des revenus d'origine indéterminée ;
- c'est à tort que l'administration a imposé sur le fondement de l'article 111-a du code général des impôts des prélèvements sur son compte courant d'associé ouvert dans les écritures de la société à responsabilité limitée (SARL) La Chaumière au titre de l'année 2002 ;
- la cotisation supplémentaire de contribution sociale généralisée mise à sa charge au titre de l'année 2001 est déductible des revenus imposables de l'année 2002.


Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.


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