CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 17/11/2020, 19MA01866, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ANTONETTI
Date17 novembre 2020
Record NumberCETATEXT000042545322
Judgement Number19MA01866
CounselSELARL SARRAZIN & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... épouse A..., Mme H... G... et M. E... A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 juin 2017 rejetant la demande d'autorisation de défrichement d'une superficie de 1 970 m² sur la parcelle cadastrée E n° 86, située sur le territoire de la commune de Belcodène, en vue de la construction de deux maisons individuelles.

Par un jugement n° 1705664 du 3 avril 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 avril 2019, Mme B... épouse A..., Mme G... et M. A..., représentés par Me D..., doivent être regardés comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 avril 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 juin 2017 ;


3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de réexaminer la demande de permis de construire déposée par Mme A... ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Ils soutiennent que :

le tribunal n'a pas répondu de façon suffisamment motivée au moyen tiré de ce que l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le signataire de l'arrêté n'était pas compétent ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
- la procédure est irrégulière, dès lors que la lettre les informant de ce qu'un refus d'autorisation de défrichement était envisagé et leur demandant de produire des observations dans un délai de quinze jours n'était pas datée ;
- le procès-verbal de reconnaissance des bois établi le 26 avril 2017 est irrégulier dès lors que les constatations qu'il comporte sont inexactes, et qu'aucun plan n'y a été joint ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 341-5 du code forestier.



Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2020, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.



Vu les autres pièces du dossier.



Vu :
- le code forestier ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


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