CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 09/04/2018, 16MA01078, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARCOVICI
Date09 avril 2018
Record NumberCETATEXT000036787646
Judgement Number16MA01078
CounselBOUMAZA
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 mai 2013 par lequel le préfet de police des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative de l'établissement " Dos Hermanas " pour une durée d'un mois.

Par un jugement n° 1303918 du 20 janvier 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2016 sous le numéro 16MA01078, Mme E... représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 janvier 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police des Bouches-du-Rhône du 16 mai 2013 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 52 600 euros en réparation du préjudice subi du fait de cet arrêté ;

4°) et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'arrêté a été signé par une personne incompétente, à défaut pour l'administration de justifier d'une délégation régulièrement conférée par le préfet de police à son directeur de cabinet ;
- les droits de la défense ont été méconnus dès lors que les procès-verbaux de police sur lequel se fondent les griefs ne lui ont pas été communiqués lors de la procédure contradictoire préalable ;
- la matérialité des nuisances sonores dont font état les services de police n'est pas établie ;
- la mesure de fermeture, qui se fonde sur une ordonnance de référé du 18 décembre 2002 frappée de péremption, est entachée d'erreur de droit ;
- la sanction est en tout état de cause disproportionnée par rapport aux faits reprochés ;
- elle justifie d'une perte de chiffre d'affaire de 33 000 euros hors taxes et du paiement des salaires et charges de 15 000 euros durant la fermeture du mois de juin 2013.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2018, le préfet de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête de Mme E....

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués contre le jugement et l'arrêté en litige n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 20 mars 2018, Mme E...conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Elle fait valoir en outre que :
- le mémoire en défense présenté au nom de l'Etat devant la Cour par le préfet de police et non par le ministre intéressé est irrecevable ;
- l'absence ou l'empêchement du préfet de police à la date de l'arrêté ne sont pas justifiés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2012-1151 du 15 octobre 2012 ;
- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hameline, rapporteur ;
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;
- et les observations de Me D..., représentant Mme E....


1. Considérant que, par un arrêté du 16 mai 2013, le préfet de police des Bouches-du-Rhône a ordonné la fermeture administrative durant un mois du débit de boisson " Dos Hermanas " exploité par Mme C... E...rue Bussy l'Indien à Marseille ; que celle-ci interjette appel du...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT