CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 07/01/2019, 17MA03882, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Judgement Number17MA03882
Record NumberCETATEXT000037969052
Date07 janvier 2019
CounselSELARL PHELIP & ASSOCIÉS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...A..., Mme C...D...épouse A...et Mme F...A...ont demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Cagnes-sur-Mer à leur payer la somme de 30 000 euros chacun en réparation du préjudice moral résultant du décès de leur fille et soeur.

Par un jugement n° 1405187 du 11 juillet 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 septembre 2017 et le 29 novembre 2018, M. A...et MmesA..., représentés par MeE..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 juillet 2017 du tribunal administratif de Nice ;

2°) de condamner la commune de Cagnes-sur-Mer à leur payer à titre principal la somme de 30 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral et à titre subsidiaire 1 euro symbolique ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cagnes-sur-Mer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- le maire a commis une faute en autorisant la circulation en centre-ville des véhicules de plus de 19 tonnes ;
- l'accident était inévitable au regard de la configuration des lieux ;
- il n'y avait aucune nécessité à ce que le camion emprunte cet itinéraire ;
- leur préjudice moral doit être réparé.


Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2017, la commune de Cagnes-sur-Mer representée par MeB..., demande à la Cour de rejeter la requête.

Elle fait valoir que :
- le maire n'a commis aucune faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;
- la configuration des lieux n'imposait pas, pour un motif de sécurité, l'interdiction de circulation des véhicules de plus de 19 tonnes ;
- la circonstance que certaines catégories de camions soient autorisées à circuler en agglomération se justifie pleinement ;
- la fréquence de passage de ces véhicules est nécessairement limitée ;
- l'accident n'est pas survenu sur une voie concernée par les dérogations prévues par l'arrêté du 6 août 2010 ;
- la cause de l'accident résulte exclusivement d'une conduite fautive du chauffeur ;
- le préjudice moral de la famille a sans doute déjà été indemnisé par l'assureur du véhicule en cause dans l'accident.




Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont...

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