CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 17/09/2018, 16MA03373 - 18MA01727, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARCOVICI
Record NumberCETATEXT000037422050
Judgement Number16MA03373 - 18MA01727
Date17 septembre 2018
CounselSCP WAQUET-FARGE-HAZAN
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :


M. B...A..., a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le titre exécutoire n°190 émis à son encontre le 25 juin 2013 par le maire de la commune de Piolenc en vue du recouvrement de la somme de 205 972,01 euros, de lui accorder la décharge totale de la somme mise à sa charge, subsidiairement, de le décharger à hauteur de 103 883,03 euros et plus subsidiairement encore, de réduire le montant de ce titre à de plus justes proportions.


Par un jugement n° 1302257 du 29 décembre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a déchargé M. A...de l'obligation de payer résultant du titre exécutoire précité, à concurrence de 21 112,50 euros et rejeté le surplus de ses demandes.


Procédure devant la Cour :


I. Par une première requête et des mémoires, enregistrés les 16 août 2016, 31 janvier 2017 et le 4 juillet 2018, sous le n° 16MA03373 M.A..., représenté par la SCP Waquet - Farge - Hazan, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 29 décembre 2015 en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'annulation du titre exécutoire du 25 juin 2013 et a rejeté sa demande tendant à la décharge totale du montant demandé par la commune sur le fondement de ce titre ;


2°) d'annuler le titre exécutoire n°190 émis à son encontre le 25 juin 2013 par le maire de Piolenc en vue du recouvrement de la somme de 205 972,01 euros ;


3°) de lui accorder la décharge totale de la somme de 205 972,01 euros mise à sa charge ;


4°) subsidiairement, de réformer l'article 1er du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé la décharge de la somme mise à sa charge qu'à hauteur de 21 112,50 euros et de le décharger à hauteur de 103 883,03 euros ;


5°) de mettre à la charge de la commune de Piolenc la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.


Il soutient que :
- la requête d'appel est recevable ;
- il a toujours contesté, dès la première instance, ne pas avoir eu communication du relevé de mandat ;
- les conclusions tendant à la décharge partielle ne sont pas nouvelles en appel ;
- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur des moyens et d'une insuffisance de motivation ;
- le titre litigieux, qui ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance et ne fait référence à aucun autre document permettant de les connaître, est entaché d'illégalité ;
- le tribunal a méconnu les dispositions de l'article R. 511-5 du code de la construction et de l'habitation ;
- les travaux...

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