CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 26/03/2018, 16MA03623, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Record NumberCETATEXT000036746777
Judgement Number16MA03623
Date26 mars 2018
CounselPERES
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...et la SCI Florence ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 22 juin 2015 par lequel le maire de Porto-Vecchio a délivré à la SARL Immobilière Sainte Catherine un permis de construire modificatif concernant une maison située route de Bonifacio, sur la parcelle cadastrée section n° AH 96, ainsi que la décision par laquelle ce maire a implicitement rejeté leur demande du 30 juin 2015 de prononcer la caducité du permis de construire initial délivré le 31 mai 2010.

Par un jugement n° 1500742 et 1500849 du 21 juillet 2016, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 22 juin 2015 et la décision implicite née le 2 septembre 2015.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2016, sous le n° 16MA03623, la SARL Immobilière Sainte-Catherine, représentée par Me B... demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 21 juillet 2016 ;

2°) de rejeter la demande de M. C... et de la SCI Florence ;

3°) de mettre à la charge de M. C... et de la SCI Florence la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- elle entend se référer à l'ensemble des moyens développés en première instance par elle même et par la commune de Porto-Vecchio ;
- la décision du 14 mai 2012 du Conseil d'Etat ne lui ayant pas été notifiée, elle n'a pas pu faire de nouveau courir le délai de caducité.

Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2016, la commune de Porto-Vecchio demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 21 juillet 2016 ;

2°) de rejeter la demande de M. C... et de la SCI Florence ;

3°) de mettre à la charge de M. C... et de la SCI Florence la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :

- la décision du 14 mai 2012 du Conseil d'Etat ne lui ayant pas été notifiée, ainsi qu'à la SAS Equal Immobilier, elle n'a pas pu faire de nouveau courir le délai de validité du permis de construire ;
- le tribunal n'a pas répondu à ce moyen ;
- pour les autres moyens, elle renvoie à ses écritures produites devant le tribunal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2017, M. C... et la SCI Florence concluent au rejet de la requête et demandent à la Cour de mettre à la charge de la SARL...

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