Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11/06/2018, 18MA01262 - 18MA01263, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Judgement Number18MA01262 - 18MA01263
Record NumberCETATEXT000037052604
Date11 juin 2018
CounselSCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES MONTPELLIER
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


I- Par une requête enregistrée le 20 janvier 2017 sous le n°1700366, l'association Athéna, représentée par la société civile professionnelle d'avocats CGCB et associés, a demandé au tribunal administratif de Montpellier :


1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2016 par lequel le maire de Villeneuve-lès-Beziers a délivré un permis de construire à la société Décathlon en vue de la réalisation d'un magasin d'une surface de plancher de 6636 mètres carrés au sein de la zone d'aménagement concerté " La Méridienne " ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-lès-Beziers une somme de 2000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la notice architecturale figurant dans la demande de permis de construire méconnaît les exigences de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;
- la demande ne comprend ni plan des toitures, ni documents permettant d'apprécier l'insertion du projet en violation de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- le projet réalise une aire de stationnement ouverte au public de plus de 100 places sans être précédé de l'évaluation environnementale exigée par l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme et l'article R. 122-2 du code de l'environnement ;
- la demande n'est pas assortie d'une étude de sécurité publique alors qu'elle concerne un établissement recevant du public de première catégorie en violation des articles R. 431-16 et R.114-1 du code de l'urbanisme ;
- la demande ne comprend pas les dispositions du cahier des charges de la zone d'aménagement concerté relatives au terrain contrairement à l'article R. 431-23 du code de l'urbanisme ;
- le projet n'est pas en harmonie par ses façades et sa toiture avec les bâtiments voisins en violation de l'article AUE2 11 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- le projet qui prévoit seulement la plantation de 122 arbres pour 457 places de stationnement méconnaît la règle prévue sur ce point par l'article AUE2 13 du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2017, la société Décathlon, représentée par MeB..., conclut au renvoi du dossier à la cour administrative d'appel de Marseille et à ce que soit mise à la charge de l'association Athéna une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme prévoit une compétence exclusive des cours administratives d'appel pour connaître en premier et dernier ressort d'un permis valant autorisation d'exploitation commerciale.

Par des mémoires enregistrés les 23 novembre 2017 et 16 mai 2018, la commune de Villeneuve-lès-Béziers, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association Athéna une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'objet de l'association, trop général et sans rapport avec le projet qui ne concerne pas un espace naturel ou agricole, ne lui confère pas d'intérêt pour agir;
- aucun des moyens invoqués contre l'autorisation contestée n'est fondé.

Par une ordonnance du 16 mars 2018, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 2018 sous le n°18MA01262, le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis le dossier de la requête de l'association Athéna à la cour administrative d'appel de Marseille en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 4 mai 2018, l'association Athéna conclut aux mêmes fins que sa requête et porte sa demande formée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 3000 euros.

Elle soutient en outre que :
- elle dispose d'un intérêt à agir au regard de son champ d'action et de l'ampleur du projet ;
- le règlement de la zone AUE2 du plan local d'urbanisme modifié en mars 2012 est entaché d'incompétence négative et d'un vice de procédure rendant l'enquête publique irrégulière dès lors que ses articles AUE2 1 et AUE2 2 renvoient à des dispositions générales inexistantes ;
- l'article AUE2 2 du règlement, qui ne conditionne pas la constructibilité à une opération d'ensemble ou à la réalisation des équipements de la zone, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le règlement antérieur du plan local d'urbanisme imposant la construction à l'alignement par rapport aux voies publiques en son article AUE 6 ne permettait pas la réalisation du projet ;
- la possibilité de règles spécifiques pour une opération d'ensemble ouverte par les articles AUE 6,7 et 8 n'a pas été utilisée, et constituerait en toute hypothèse une dérogation illégale ;
- le classement encore antérieur du terrain en zone NC du plan d'occupation des sols ne permettait pas davantage la réalisation du projet ;
- les accès à la construction prévus par la rue de l'Union méconnaissent l'article AUE23 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors qu'il s'agit d'une voie périphérique de la zone, que son adaptation au trafic prévu n'est pas démontrée et que les servitudes de passage alléguées ne sont pas justifiées ;
- l'augmentation du trafic de véhicules prévue méconnaît en outre l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- le projet méconnaît les règles dérogatoires prévues par l'article AUE2 6 du plan local d'urbanisme en application des articles L. 111-6 et L. 111-8 du code de l'urbanisme quant à la végétalisation de la marge de recul par rapport à l'A75 et la RD 612 ;
- les prescriptions de l'étude annexée au plan local d'urbanisme en application de ces articles sont également méconnues en ce qui concerne l'apparence des constructions et la plantation des aires de stationnement.

Par des mémoires enregistrés les 7 et 23 mai 2018, la société Décathlon conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.

Par un mémoire enregistré le 7 mai 2018, la commune de Villeneuve-lès-Béziers conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.


II- Par une requête enregistrée le 21 février 2018 sous le n° 1800797, l'association Athéna a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier :


1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du permis de construire délivré par le maire de Villeneuve-lès-Beziers à la société Décathlon le 21 novembre...

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