CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 25/02/2019, 18MA03529 - 18MA03565, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Record NumberCETATEXT000038171003
Judgement Number18MA03529 - 18MA03565
Date25 février 2019
CounselPALOUX
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... C...en sa qualité d'exploitante agricole du centre équestre " Le Merlanson ", M. A... C...et la société civile immobilière (SCI) Le Merlanson, pris en la personne de son gérant en exercice, ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fermé définitivement le centre équestre " Le Merlanson " situé sur la commune de Sospel, en ce qui concerne les surfaces incluses dans la zone rouge du plan de prévention des risques (PPR) mouvements de terrain de cette commune.

Par un jugement n° 1604156 du 23 mai 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande des requérants.

Procédure devant la Cour :

I. Par une première requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 18MA03529, les 23 juillet et 12 novembre 2018, Mme D... C...et autres, représentés par Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 23 mai 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 28 septembre 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a méconnu les dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, dès lors qu'il ne vise pas le mémoire en réplique produit avant la clôture de l'instruction qui contestait l'existence de mouvement de terrains ;
- le jugement attaqué est encore irrégulier pour avoir omis de statuer sur des conclusions ;
- l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 28 octobre 2014 imposait au maire de ne pas prononcer une telle mesure ;
- le jugement attaqué est ensuite irrégulier pour s'être fondé sur un motif inopérant ;
- le jugement attaqué est enfin irrégulier pour avoir procédé à une substitution de motifs sans y avoir été invité par le préfet ;
- il y a eu violation du principe du contradictoire dès lors que le jugement en cause a statué sur la base d'un mémoire ou d'une note en délibéré non communiqué ;
- l'arrêté en litige ne pouvait intervenir dès lors qu'aucune carence dans la mise en oeuvre de la police administrative ne pouvait être reprochée au maire de la commune de Sospel ;
- aux termes de l'article II.4 du règlement du PPR, un projet ne doit pas entraîner une augmentation significative du nombre de personnes exposées ;
- le jugement attaqué s'est fondé sur un éboulement survenu postérieurement le 15 avril 2018 dans les quartiers de Sainte Sabine et de Béroulf ;
- le " risque avéré d'une certaine importance " n'est pas établi ;
- le PPR autorise les constructions agricoles, dès lors qu'il n'y a pas occupation humaine permanente, ni augmentation significative de personnes exposées, ce qui est le cas ici :
- le domaine du Merlenson n'est pas un ERP mais un IOP ;
- un centre équestre concurrent est situé totalement en zone rouge.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 octobre et 19...

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