CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 15/10/2018, 17MA02871, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HELMLINGER
Judgement Number17MA02871
Record NumberCETATEXT000037502369
Date15 octobre 2018
CounselGONTARD PAUL-ROGER
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de sauvegarde de la ceinture verte d'Avignon, Mme F...E..., Mme B...E...et M. A...D...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé d'abroger l'arrêté de cessibilité du 22 mai 2013 et son arrêté modificatif du 14 octobre 2013, ensemble la décision explicite du 21 mai 2015, d'annuler, par voie de conséquence, les arrêtés des 22 mai, 19 septembre et 14 octobre 2013, d'enjoindre, à titre subsidiaire, à cette autorité d'abroger lesdits arrêtés dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1501600 du 9 mai 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2017, l'association de sauvegarde de la ceinture verte d'Avignon, Mme F...E..., Mme B...E...et M. A...D..., représentés par MeC..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler les refus d'abroger les arrêtés n° 2013-142-0012 du 22 mai 2013, n° 2013-262-0002 du 19 septembre 2013 et n° 2013-287-0006 du 14 octobre 2013 ;

3°) d'ordonner au préfet de Vaucluse d'abroger lesdits arrêtés dans un délai de 30 jours à compter du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- la décision implicite est entachée d'une incompétence négative, le préfet n'ayant pas répondu à leur demande ;
- la déclaration d'utilité publique était caduque lors de l'intervention des arrêtés de cessibilité ;
- ils méconnaissent le protocole n° 1 de la convention européenne des droits de l'homme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- la requête d'abrogation est irrecevable dès lors que l'arrêté de cessibilité n'a pas un caractère réglementaire ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'expropriation ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT