CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 03/12/2018, 16MA03386, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Judgement Number16MA03386
Record NumberCETATEXT000037706766
Date03 décembre 2018
CounselOTTAVIANI
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...et Mme E...B...ont demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner la commune de Ville-di-Pietrabugno à leur payer la somme de 36 050,80 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison de l'enfouissement d'une canalisation dans le sous-sol de leur propriété.

Par un jugement n° 1500352 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 août 2016 et 21 septembre 2018, M. et MmeB..., représentés par MeC..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 juillet 2016 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) de constater l'irrégularité de l'emprise de l'ouvrage public construit par la commune de Ville-di-Pietrabugno ;

3°) de condamner la commune à leur payer la somme de 36 050, 80 euros en réparation des préjudices subis, ainsi que de la condamner à leur rembourser les frais de constats d'huissier ;

4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de l'illégalité de la délibération du 5 novembre 2009 ;
- il n'a pas non plus répondu au moyen selon lequel ils seraient fondés à obtenir une indemnisation même en cas de régularité de l'emprise ;
- les premiers juges n'ont pas répondu au fondement tiré de la conception défectueuse de l'ouvrage public ;
- l'implantation de l'ouvrage a été réalisée dans des conditions irrégulières, dès lors qu'aucun acte notarié n'a été établi et que les dispositions des articles L. 152-1 et R. 152-1 à R. 152-15 du code rural n'ont pas été respectées ;
- ils n'ont pas donné d'accord préalable à la réalisation des travaux ;
- l'écrit du 4 janvier 2010 ne vaut pas accord de leur part ;
- à supposer même qu'il le vaille, ils ont droit à une indemnisation ;
- en outre, il n'est signé que de M. B..., l'accord de Mme B... n'ayant pas été recueilli en méconnaissance de l'article 1424 du code civil ;
- la délibération du conseil municipal du 5 novembre 2009 est illégale dès lors qu'elle institue une servitude sur un terrain privé sans respect de la procédure d'expropriation et sans prévoir d'indemnisation préalable ;
- elle ne peut dès lors leur être opposée ;
- le seul constat de la dépossession irrégulière suffit à ouvrir droit à indemnisation ;
- ils subissent également du fait de cette emprise des préjudices liés à l'empêchement de réaliser des plantations et constructions, au caractère inesthétique de l'ouverture pratiquée dans le mur, laquelle a en outre été à l'origine du sinistre du 5 juin 2011 et à des nuisances sonores ;
- la conception de l'ouvrage public est défectueuse ;
- ils ont droit à la somme de 14 050,80 euros en réparation des désordres liés aux travaux d'enfouissement de la canalisation ;
- la somme de 10 000 euros doit venir réparer les troubles dans les conditions d'existence subis en raison de l'attitude de la commune et de l'engagement de...

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