CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 25/06/2018, 17MA00980, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Judgement Number17MA00980
Record NumberCETATEXT000037124647
Date25 juin 2018
CounselBARTHELEMY
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Association de défense et d'assistance juridique des intérêts des supporters a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2015 par lequel le préfet de la Haute-Corse a interdit aux personnes se prévalant de la qualité de supporter du club de football du Paris Saint-Germain ou se comportant comme tel ainsi qu'à toute personne ayant appartenu à une association dissoute de ce club d'accéder, de circuler ou de stationner le 12 août 2016 de 6 heures à minuit dans un périmètre délimité par diverses voies autour du stade Armand Cesari, en tant qu'il concerne les personnes ayant appartenu à des associations de supporters dissoutes ne se comportant pas comme supporters du club de football du Paris Saint-Germain et ne se prévalant pas de cette qualité.

Par un jugement n° 1500963 du 12 janvier 2017, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mars 2017 sous le n° 17MA00980, et un mémoire du 21 mai 2018, l'Association de défense et d'assistance juridique des intérêts des supporters, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 janvier 2017 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2015 en tant qu'il concerne toute personne ayant appartenu à une association de supporters dissoute du club de football du Paris Saint-Germain ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'absence de justification suffisante de la méconnaissance du principe d'égalité ;
- les premiers juges ont insuffisamment répondu aux moyens tirés de l'absence de risque de troubles à l'ordre public et de l'erreur d'appréciation ;
- l'arrêté attaqué méconnaît le principe d'égalité ;
- il est fondé sur des faits matériellement inexacts ;
- la mesure d'interdiction présente un caractère disproportionné ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est inintelligible.


Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.


Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement...

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