CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 18/03/2019, 17MA00981, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Record NumberCETATEXT000038317579
Judgement Number17MA00981
Date18 mars 2019
CounselCOURAGE
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " comité radicalement anti-corrida Europe pour la protection de l'enfance " a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite du 8 septembre 2014 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé d'intervenir afin d'interdire aux mineurs les activités de l'école taurine de Béziers-Méditerranée.

Par un jugement n° 1500016 du 24 janvier 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de cette association.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 mars 2017, 13 juillet 2017 et 5 décembre 2018, l'association " comité radicalement anti-corrida Europe pour la protection de l'enfance ", représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 janvier 2017 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de prononcer l'interdiction des activités de l'école taurine de Béziers-Méditerranée, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- elle a intérêt pour agir ;
- le préfet était compétent pour agir à la suite de la carence du maire, de l'activité de l'association en cause et compte tenu du trouble à l'ordre public causé ;
- la décision implicite du préfet n'est pas motivée en violation de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
- le préfet a manqué à ses obligations en matière de police, telles qu'instituées par les dispositions de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales et de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959, en ne mettant pas fin à des activités troublant de façon caractérisée et grave l'ordre public dès lors qu'il s'agit de la protection de mineurs ;
- les écoles taurines, de par la violence des activités qui y sont enseignés, portent atteinte à l'intérêt des enfants qui y sont élèves et exercent ainsi en méconnaissance du paragraphe 11 du préambule de la Constitution de 1946 et des stipulations des articles 3-1 et 19 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que l'a relevé l'Organisation des Nations-Unies ;
- sans qu'y fasse obstacle la tolérance organisée par le législateur en faveur de la corrida, qui est une activité distincte, l'enseignement de la tauromachie à des enfants constitue une infraction aux articles 521-1 et 227-21 du code pénal, dans la mesure où il vise à faire perdurer artificiellement cette pratique et où il encourage les enfants à commettre des actes de cruauté envers les animaux ;
- la loi pénale étant d'interprétation stricte, la tolérance ne peut donc s'appliquer à ces écoles qui exercent une activité de nature à exercer une influence nocive sur la santé ou la moralité de la jeunesse ;
- le préfet aurait dû diligenter une enquête ;
- l'enseignement de la tauromachie en ce qu'elles incitent les mineurs à commettre des actes de cruauté, porte atteinte à la dignité humaine, telle que garantie par l'article 16 du code civil et le préambule de la Constitution de 1946 ;
- il n'est pas possible de parler de tradition locale ininterrompue en ce qui concerne les écoles taurines dès lors que leur création est très récente ;
- la tauromachie met, compte tenu du poids et de la taille des animaux, les enfants en danger physique et psychologique ;
- la convention européenne des droits de l'homme a été violée en ses articles 1er, 3 et 4.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juin 2017 et le 13 novembre 2018, l'association " école taurine Béziers Méditerranée " (ETBM), représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association Comité radicalement anti-corrida Europe le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Il soutient que :
- le préfet était incompétent pour agir en l'absence de mise en demeure et d'urgence ;
- la décision litigieuse qui refuse de prononcer une mesure de police n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 211 du code des relations entre le public et l'administration.

Par un mémoire en défense, enregistré 12 octobre 2018 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le CRAC Europe ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention...

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