CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 05/11/2018, 16MA04388, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Date05 novembre 2018
Record NumberCETATEXT000037599544
Judgement Number16MA04388
CounselMARGALL, D'ALBENAS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :


La commune de Sanary-sur-Mer a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'Etat à lui payer la somme de 750 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis dans le cadre de recouvrement de créances communales.

Par un jugement n° 1401832 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2016 et le 16 novembre 2017, la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 29 septembre 2016 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 750 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2012 et d'annuler la décision du préfet du Var de refus de l'indemniser ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- elle n'exerce aucune autorité hiérarchique sur le comptable public, fonctionnaire d'Etat ;
- le comptable public a commis des carences fautives dans la gestion du poste de perception ;
- les moyens matériels et humains mis à la disposition du comptable étaient insuffisants ;
- l'Etat doit être condamné à lui rembourser le montant des créances qui n'ont pas été recouvrées, tel qu'arrêté par la chambre régionale des comptes.


Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :
- le maire de la commune de Sanary-sur-Mer a maintenu des créances irrécouvrables dans ses restes à recouvrer en refusant de présenter au conseil municipal une délibération pour l'admission en non-valeur de ces créances ;
- la responsabilité de l'Etat ne peut pas être recherchée, la commune disposant de voies de recours contre l'ordonnance rendue le 21 décembre 2011 par le juge des comptes qui a déchargé le comptable de sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
- par jugement du 24 septembre 2012, le juge des comptes n'a notifié que quatre charges à l'encontre du comptable pour les années 2005 à 2010 ;
- les éventuelles fautes commises par le comptable à l'occasion du recouvrement de produits locaux ne saurait engager la responsabilité de l'Etat, le comptable agissant dans...

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