CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 23/04/2018, 16MA03106, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARCOVICI
Judgement Number16MA03106
Record NumberCETATEXT000036834211
Date23 avril 2018
CounselSCP N. BEDEL DE BUZAREINGUES G. BOILLOT
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... F...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'ordonner qu'il soit procédé, avant dire droit, à une expertise aux frais avancés de la commune de Montpellier et de condamner notamment la commune de Montpellier à lui réparer son préjudice moral par une somme de 5 000 euros ;

Par un jugement n° 1404159 du 31 mai 2016, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune de Montpellier à verser à M. D... F...une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.


Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2016 et le 16 juin 2017, M. D... F..., représenté par Me C... demande à la Cour :

1°) de désigner un expert afin de décrire les travaux nécessaires de la remise en ordre de cette sépulture ainsi que l'évaluation de leur coût ;

2°) de réformer le jugement du 31 mai 2016, par lequel le tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à sa demande de condamnation de la commune de Montpellier, en lui allouant dès lors une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi et en condamnant la commune de Montpellier à faire procéder, à ses frais et sous le contrôle de l'expert, aux travaux de remise en ordre du caveau ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ;


Il soutient que :
- bien qu'ayant subi un préjudice matériel actuel et incontestable, il n'a jamais demandé devant les premiers juges d'indemnisation à ce titre mais seulement une remise en ordre de l'intérieur du caveau ;
- le déplacement d'un cercueil à l'intérieur d'une sépulture, qui ne s'analyse pas en une exhumation, ne requiert, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, aucune autorisation administrative préalable ;
- la décision illégale et fautive de s'opposer au léger déplacement du cercueil dans le caveau familial a eu pour conséquence un émoi de l'ensemble des participants à l'enterrement qu'il conviendra de réparer à hauteur de 5 000 euros ;
- cette décision a eu pour conséquence de faire perdre sa capacité d'accueil au caveau, devenu ainsi inutilisable ;
- les cercueils se trouvent désormais dans une position anormale ;
- à la suite de la superposition des cercueils, il existe un risque de détérioration de celui de son père.


Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2017, la commune de Montpellier conclut au rejet de la requête, à l'annulation du jugement du 31 mai 2016 et à ce qu'il soit mis à la charge de M. F... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. A titre subsidiaire, la commune demande d'appeler en garantie, en cas de condamnation, la société Abeille Funéraire Roc Eclerc.


Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès, lors que la demande de première instance a été présentée sans ministère d'avocat ;
- elle n'a aucune part de responsabilité ;
- elle n'a causé aucun préjudice matériel réparable ;
- l'expertise sollicitée est inutile ;
- la société Roc Eclerc aurait pu alerter M. F... sur la difficulté liée au nécessaire déplacement du cercueil et l'assister auprès de la commune dans cette démarche afin d'éviter tout désagrément.


Par un mémoire en intervention, enregistré le 4 juillet 2017, la SARL Abeille Funéraire Roc Eclerc, conclut au rejet de l'appel en garantie et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Montpellier la somme totale de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre de la première instance et de l'appel et les entiers dépens.

Elle soutient que :
- le jugement attaqué est régulier ;
- un changement de cercueil s'impose seulement en cas de détérioration, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
- une réduction de corps n'est pas assimilable à une exhumation ;
- le déplacement du cercueil du père de M. F... ne nécessitait aucune autorisation ;
-...

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