CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 17/09/2018, 16MA01360, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARCOVICI
Judgement Number16MA01360
Record NumberCETATEXT000037412443
Date17 septembre 2018
CounselDENARNAUD
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...et Mme G... C...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2013 par lequel le maire de la commune de Limousis a interdit la circulation des piétons sur la passerelle de Rouyres-Lassac ainsi que la décision rejetant implicitement leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté, notifié le 29 octobre 2013.

Par un jugement n° 1400528 du 9 février 2016, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, d'une part, l'arrêté du 8 octobre 2013 par lequel le maire de la commune de Limousis a interdit la circulation des piétons sur la passerelle de Rouyres-Lassac et, d'autre part, la décision rejetant implicitement le recours gracieux de M. et Mme C... dirigé contre cet arrêté. Il a été, par ailleurs, enjoint à la commune de Limousis de procéder à l'enlèvement de la signalisation mise en place en application de l'arrêté annulé par l'article 1er du présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 avril 2016, 17 juin 2016, 22 décembre 2017, 1er février 2018, 1er mars 2018, ainsi qu'un mémoire récapitulatif enregistré le 6 avril 2018, la commune de Limousis, représentée par Me F..., demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 février 2016;

2°) de rejeter les demandes des épouxC... ;

3°) de mettre à la charge desdits époux le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :
- l'arrêté en litige n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
- la passerelle appartient au domaine public conformément à l'article L. 2111-1 du code de la propriété publique ;
- elle est affectée à l'usage direct du public et dispose d'un aménagement spécial ;
- elle est implantée à côté de la parcelle A 1512 ;
- l'arrêté d'interdiction en litige est justifié car la passerelle présente un danger imminent pour les usages, ce qui explique l'usage du pouvoir de police par le maire de la commune ;
- le panneau interdisant l'accès à la passerelle a été enlevé ;

Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mai 2016, 19 août 2016, 18 janvier 2018, 20 février 2018 ainsi qu'un mémoire récapitulatif enregistré le 30 mars 2018, M. et Mme C..., représentés par...

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