CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 05/11/2018, 17MA04606, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. BOCQUET |
Judgement Number | 17MA04606 |
Date | 05 novembre 2018 |
Record Number | CETATEXT000037599703 |
Counsel | CAYLA DESTREM |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes :
1°) d'annuler la décision du 7 juin 2004, par laquelle le secrétaire d'Etat en charge du budget a rejeté partiellement sa demande de remise gracieuse des débets de gestion de fait mis à sa charge et fixé la somme due en principal à ce titre à 196 881,05 euros ;
2°) d'annuler la décision du 10 décembre 2012, par laquelle le ministre délégué en charge du budget a rejeté sa demande de remise gracieuse des débets de gestion de fait restant à sa charge ;
3°) d'annuler le commandement de payer émis à son encontre le 11 octobre 2005 ainsi que les saisie-attributions effectuées le 21 avril 2009 ;
4°) d'annuler la saisie à tiers détenteur effectuée à son encontre le 12 février 2015 pour le recouvrement de la somme de 517 116,31 euros due en application des jugements n° 99-0613, 2000-0015 et 2000-0018 des 12 octobre 1999 et 10 février 2000 ;
5°) et d'ordonner la suspension des poursuites correspondantes.
Par un jugement n° 1503683 du 6 octobre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2017, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour d'annuler :
1°) le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 6 octobre 2017 ;
2°) la décision du 7 juin 2004 du secrétaire d'Etat au Budget et à la réforme budgétaire ;
3°) le commandement de payer émis à son encontre le 11 octobre 2005 ;
4°) les trois procès-verbaux de saisies-attributions en date du 21 avril 2009 auprès de la Trésorerie de Pont-Saint-Esprit, la Trésorerie de Bagnols-sur-Cèze, la paierie départementale du Gard, dénoncés par acte en date du 28 avril 2009 ;
5°) la saisie à tiers détenteur en date du 12 février 2015 ;
6°) la décision du ministre du Budget en date du 10 décembre 2012 ;
7°) de mettre à la charge de l'Etat (ministre du Budget) le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le tribunal administratif a estimé à tort que le ministre, sans être en situation de compétence liée, était tenu par le montant de la remise accordé par le conseil départemental.
S'agissant de la décision du 7 juin 2004 :
- le ministre s'est estimé à tort lié par l'avis du Conseil Général du 20 septembre 2001 ;
- la décision litigieuse est illégale par exception d'illégalité de l'avis de la commission permanente du Conseil général du 20 septembre 2001 ;
- l'avis de la commission permanente n'a pas été rendu par une autorité compétente en l'absence d'une délégation régulière ;
- l'avis est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision du 10 décembre 2012 :
- le ministre s'est estimé à tort lié par l'avis du Conseil Général du 20 septembre 2001 ;
- l'avis de la commission permanente n'a pas été rendu par une autorité compétente en l'absence d'une délégation régulière ;
- la décision litigieuse est illégale par exception d'illégalité de l'avis de la commission permanente du Conseil général du 20 septembre 2001 ;
- l'avis est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant du commandement de payer du 11 octobre 2005 et des saisies subséquentes...
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes :
1°) d'annuler la décision du 7 juin 2004, par laquelle le secrétaire d'Etat en charge du budget a rejeté partiellement sa demande de remise gracieuse des débets de gestion de fait mis à sa charge et fixé la somme due en principal à ce titre à 196 881,05 euros ;
2°) d'annuler la décision du 10 décembre 2012, par laquelle le ministre délégué en charge du budget a rejeté sa demande de remise gracieuse des débets de gestion de fait restant à sa charge ;
3°) d'annuler le commandement de payer émis à son encontre le 11 octobre 2005 ainsi que les saisie-attributions effectuées le 21 avril 2009 ;
4°) d'annuler la saisie à tiers détenteur effectuée à son encontre le 12 février 2015 pour le recouvrement de la somme de 517 116,31 euros due en application des jugements n° 99-0613, 2000-0015 et 2000-0018 des 12 octobre 1999 et 10 février 2000 ;
5°) et d'ordonner la suspension des poursuites correspondantes.
Par un jugement n° 1503683 du 6 octobre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2017, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour d'annuler :
1°) le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 6 octobre 2017 ;
2°) la décision du 7 juin 2004 du secrétaire d'Etat au Budget et à la réforme budgétaire ;
3°) le commandement de payer émis à son encontre le 11 octobre 2005 ;
4°) les trois procès-verbaux de saisies-attributions en date du 21 avril 2009 auprès de la Trésorerie de Pont-Saint-Esprit, la Trésorerie de Bagnols-sur-Cèze, la paierie départementale du Gard, dénoncés par acte en date du 28 avril 2009 ;
5°) la saisie à tiers détenteur en date du 12 février 2015 ;
6°) la décision du ministre du Budget en date du 10 décembre 2012 ;
7°) de mettre à la charge de l'Etat (ministre du Budget) le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le tribunal administratif a estimé à tort que le ministre, sans être en situation de compétence liée, était tenu par le montant de la remise accordé par le conseil départemental.
S'agissant de la décision du 7 juin 2004 :
- le ministre s'est estimé à tort lié par l'avis du Conseil Général du 20 septembre 2001 ;
- la décision litigieuse est illégale par exception d'illégalité de l'avis de la commission permanente du Conseil général du 20 septembre 2001 ;
- l'avis de la commission permanente n'a pas été rendu par une autorité compétente en l'absence d'une délégation régulière ;
- l'avis est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision du 10 décembre 2012 :
- le ministre s'est estimé à tort lié par l'avis du Conseil Général du 20 septembre 2001 ;
- l'avis de la commission permanente n'a pas été rendu par une autorité compétente en l'absence d'une délégation régulière ;
- la décision litigieuse est illégale par exception d'illégalité de l'avis de la commission permanente du Conseil général du 20 septembre 2001 ;
- l'avis est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant du commandement de payer du 11 octobre 2005 et des saisies subséquentes...
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