CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 26/03/2018, 16MA01895, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Judgement Number16MA01895
Record NumberCETATEXT000036746747
Date26 mars 2018
CounselLEGAL CONSULTANT & PARTNERS SLP
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser la somme de 400 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de l'arrêté par lequel le préfet de l'Hérault a prononcé la fermeture du restaurant " L'Escale" sur la commune de Frontignan et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1400028 du 15 mars 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2016, Mme A..., représentée par la SCP Legal Consultant et Partners SLP, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 mars 2016 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 400 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'une contradiction entre les motifs et le dispositif ;
- l'illégalité de l'arrêté du 7 juin 2004 révèle une faute engageant la responsabilité de l'Etat ;
- elle a été privée d'un bien au sens du 1er protocole de la convention européenne des droits de l'homme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2018, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- Mme A... ne dispose d'aucun intérêt pour agir ;
- le contentieux n'est pas lié ;
- la demande adressée au tribunal administratif était tardive ;
- les moyens invoqués par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marcovici,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public.

1. Considérant que Mme A... relève appel du jugement du 15 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices qu'elle prétend avoir subis à raison de l'illégalité fautive de l'arrêté du 7 juin 2004 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné la fermeture du restaurant " L'Escale " exploité à...

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