CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 25/04/2014, 12MA03860, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Record NumberCETATEXT000028882925
Judgement Number12MA03860
Date25 avril 2014
CounselCOHEN
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 14 septembre 2012, sous le numéro 12MA03860, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A...;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002490 du 11 juillet 2012 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice en tant, d'une part, qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré un, un, deux, un, un, un et un points au capital de son permis de conduire suite aux infractions commises les 20 janvier 2008, 10 janvier 2008, 22 avril 2008, 31 août 2007, 18 novembre 2007, 5 juillet 2009 et 8 mai 2009 et sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 9 février 2010, en tant qu'elle vise les retraits de points susmentionnés et porte invalidation du permis de conduire du requérant ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 30 mars 2010 en tant qu'elle vise ces mêmes retraits de points et l'invalidation du permis de conduire, d'autre part, qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 9 février 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point au capital de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 20 juillet 2009 et l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul, et de la décision par laquelle cette même autorité a retiré un, un et un points au capital de son permis de conduire suite aux infractions commises respectivement les 7 mai 2007, 23 avril 2009 et 17 juillet 2009, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 30 mars 2010 en tant qu'elle vise ces mêmes retraits de points et l'invalidation du permis de conduire ;

2°) d'annuler les décisions référencées 48 de retraits de points faisant suite aux infractions relevées les 7 mai 2007, 31 août 2007, 22 avril 2008, 10 janvier 2008, 20 janvier 2008, 23 avril 2009, 8 mai 2009, 5 juillet 2009, 17 juillet 2009 et 20 juillet 2009 ;


3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté des onze points retirés suite aux infractions relevées les 7 mai 2007, 31 août 2007, 22 avril 2008, 10 janvier 2008, 20 janvier 2008, 23 avril 2009, 8 mai 2009, 5 juillet 2009, 17 juillet 2009 et 20 juillet 2009 ;


4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code de procédure pénale ;


Vu le code de la route ;


Vu le courrier du 24 février 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;


Vu l'avis d'audience adressé le 20 mars 2014 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;


Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2014 le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;



1. Considérant que Mme C...relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice en tant, d'une part, qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré un, un, deux, un, un, un et un points au capital de son permis de conduire suite aux infractions commises les 20 janvier 2008, 10 janvier 2008, 22 avril 2008, 31 août 2007, 18 novembre 2007, 5 juillet 2009 et 8 mai 2009 et sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 9 février 2010, en tant qu'elle vise les retraits de points susmentionnés et porte invalidation du permis de conduire du requérant ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 30 mars 2010 en tant qu'elle vise ces mêmes retraits de points et l'invalidation du permis de conduire, d'autre part, qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 9 février 2010 par laquelle le...

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