CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 05/10/2015, 13MA04597, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Date05 octobre 2015
Record NumberCETATEXT000031281015
Judgement Number13MA04597
CounselSELARL LYSIAS PARTNERS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2010 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a interdit l'utilisation d'un bassin pour le bain et la natation au sein du camping " Le P'tit Bonheur " qu'il exploite à Escaro ;

Par un jugement n° 1102722 du 17 septembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2013, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 novembre 2013 ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé du préfet des Pyrénées-Orientales ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;


Il soutient que :
- les premiers juges et le préfet ont commis une erreur de droit en fondant l'arrêté en litige sur la qualification du bassin concerné de piscine au sens des articles D. 1332-1 et D. 1332-4 du code de la santé publique, alors qu'il s'agit d'une eau de baignade renouvelée par débordement, non désinfectée et désinfectante ;
- son installation constitue une baignade artificielle non soumise à la réglementation sanitaire des piscines, ce que l'administration reconnaît elle-même ;
- il est disposé à effectuer une surveillance de la qualité de l'eau et à se soumettre au contrôle sanitaire exigé pour les baignades artificielles par l'article L. 1332-8 du code de la santé publique ;
- il n'existe aucune norme réglementaire applicable à ces baignades faute de publication du décret prévu par ces dispositions ;
- le bilan des analyses effectuées par l'agence régionale de santé démontre que l'eau est de bonne qualité ;
- si le préfet estimait que l'eau du camping était de mauvaise qualité, il lui appartiendrait de prendre un arrêté de fermeture fondé sur la règlementation relative aux baignades artificielles ;
- le maintien de l'arrêté d'interdiction aurait des conséquences dramatiques sur l'activité du camping et la transformation de la baignade en piscine serait très difficile à réaliser.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2015, le ministre des affaires sociales de la santé et des droits des femmes conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :
- à la date de l'interdiction, le requérant exploitait le bassin illégalement sans avoir déclaré son ouverture en violation de l'article L. 1332-1 du code de la santé publique ni respecté les obligations prévues par les articles L. 1332-8 et L. 1332-9 de ce code ;
- l'administration a qualifié l'installation de piscine au vu de la visite effectuée et des éléments dont elle disposait alors, et le requérant n'a contesté que tardivement cette qualification ;
- l'alimentation en eau du bassin ne respectait pas les articles D. 1332-4 et D. 1332-5 du code de la santé publique et l'arrêté du 7 avril 1981 portant normes relatives aux piscines ;
- les dispositions législatives de l'article L. 1332-8 prévoyant la surveillance de la qualité de l'eau sont suffisamment précises pour recevoir application immédiate nonobstant l'absence de publication du décret relatif à la gestion des baignades artificielles, dont il est au demeurant probable que les normes de contrôle...

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