CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 25/04/2014, 13MA01153, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Record NumberCETATEXT000028882935
Date25 avril 2014
Judgement Number13MA01153
CounselSIMON DE KERGUNIC
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA01153, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...D...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102963 du 16 janvier 2013 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 mai 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de créditer le capital de son permis de conduire de quatre points suite à un stage de sensibilisation routière accompli les 18 et 19 octobre 2010, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de créditer le capital de son permis de conduire de ces quatre points, et de lui restituer son droit conduire, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer de quatre points le capital de son permis de conduire et de lui restituer le droit de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu le courrier du 24 février 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

Vu l'avis d'audience adressé le 17 mars 2014 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;
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