CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 25/04/2014, 13MA01153, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. BOCQUET |
Record Number | CETATEXT000028882935 |
Date | 25 avril 2014 |
Judgement Number | 13MA01153 |
Counsel | SIMON DE KERGUNIC |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA01153, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...D...; M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102963 du 16 janvier 2013 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 mai 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de créditer le capital de son permis de conduire de quatre points suite à un stage de sensibilisation routière accompli les 18 et 19 octobre 2010, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de créditer le capital de son permis de conduire de ces quatre points, et de lui restituer son droit conduire, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer de quatre points le capital de son permis de conduire et de lui restituer le droit de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Vu le courrier du 24 février 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;
Vu l'avis d'audience adressé le 17 mars 2014 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
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1°) d'annuler le jugement n° 1102963 du 16 janvier 2013 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 mai 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de créditer le capital de son permis de conduire de quatre points suite à un stage de sensibilisation routière accompli les 18 et 19 octobre 2010, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de créditer le capital de son permis de conduire de ces quatre points, et de lui restituer son droit conduire, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer de quatre points le capital de son permis de conduire et de lui restituer le droit de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Vu le courrier du 24 février 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;
Vu l'avis d'audience adressé le 17 mars 2014 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
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