CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 27/03/2015, 13MA03894, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Judgement Number13MA03894
Record NumberCETATEXT000031181552
Date27 mars 2015
CounselELBAZ
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 13MA03894, le 27 août 2013, présentée pour la société civile immobilière (SCI) Villa Zéro, ayant son siège Chemin de la Mosquée à Le Cap d'Antibes (06600) représentée par son gérant en exercice, par Me A...di Borgo ;

La SCI Villa Zéro demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 1103169 du 25 juin 2013 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 juin 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a institué une servitude transversale de passage des piétons sur fonds privés permettant l'accès du public au rivage de la mer à Antibes, Cap d'Antibes, Presqu'île de l'Îlette ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2015 :

- le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;
1. Considérant que la SCI Villa Zéro relève appel du jugement n° 1103169 du 25 juin 2013 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a institué une servitude transversale de passage des piétons sur fonds privés permettant l'accès du public au rivage de la mer à Antibes, Cap d'Antibes, Presqu'île de l'Îlette ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant qu'il convient de relever d'une part que le tribunal administratif de Nice a annulé à la demande de la SCI Villa Houzée et par un jugement n° 1103026 rendu le même jour l'article 4 de cet arrêté du 15 juin 2011 en tant qu'il autorise le passage des bicyclettes sur les fonds grevés par la servitude de passage transversale au rivage et d'autre part que par un arrêt du 27 mars 2015 rendu dans l'instance n° 13MA03509, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté les conclusions d'appel du ministre du logement dirigées contre l'article 1er du jugement n° 1103026 annulant l'article 4 de l'arrêté préfectoral du 15 juin 2011 ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'article 7 de l'arrêté en date du 15 juin 2011 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 160-7 du code de l'urbanisme : " La servitude instituée par l'article L. 160-6 n'ouvre un droit à indemnité que s'il en résulte pour le propriétaire un dommage direct, matériel et certain. / La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir à l'autorité compétente dans le délai de six mois à compter de la date où le dommage a été causé (...) Le montant de l'indemnité de privation de jouissance est calculé compte tenu de l'utilisation habituelle antérieure du terrain (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 160-29 du même code : " La demande tendant à l'octroi d'une indemnité doit être adressée au préfet (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par l'article 7 de l'arrêté attaqué, le préfet des Alpes-Maritimes a considéré que l'instauration de la servitude ne génère pas d'indemnités pour les propriétaires, la servitude de passage ne modifiant pas la destination de la parcelle dans l'usage qui en a...

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