CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 05/06/2015, 13MA03522, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Record NumberCETATEXT000030713137
Judgement Number13MA03522
Date05 juin 2015
CounselCANDON
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2013 au greffe de la Cour, sous le n° 13MA03522, présentée pour M. D...H...demeurant..., pour M. K... G...demeurant ... et pour M. J... A...demeurant ... par Me C...;

MM.H..., G...et A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208349 en date du 22 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du bureau de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole du 23 octobre 2012 approuvant la conclusions d'un bail avec la SAS Suède pour la location de locaux en l'état futur d'achèvement dans la tour " La Marseillaise " ;

2°) d'annuler la délibération susvisée de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ;

3°) d'enjoindre à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de saisir le juge du contrat dans un délai d'un mois pour demander l'annulation du bail dans l'hypothèse où celui-ci serait déjà signé ;



Ils soutiennent que :

- les membres du bureau ont été insuffisamment informés sur le projet de bail eu égard aux enjeux du transfert en cause, la communication du rapport préalable ne permettant pas une information suffisante sur les clauses du contrat dont certaines sont très contraignantes, ni sur des points importants tels que l'accès des agents, les parkings et le restaurant d'entreprise, d'où une méconnaissance des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la non consultation du comité technique en violation de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, alors que le transfert du siège social de la communauté urbaine entre dans les questions énumérées par cet article et a des conséquences certaines sur les conditions de travail des agents, et que la délibération approuvant le bail modifie bien par elle-même l'organisation et le fonctionnement des services en créant des obligations certaines à la charge de la communauté urbaine ;
- le choix de recourir à une location, entraînant le versement de loyers pour 77,9 millions d'euros durant douze ans soit l'équivalent du prix d'une acquisition de bureaux, et privant la communauté urbaine du bénéfice du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il n'est pas établi que l'implantation des services de la communauté urbaine dans la tour située au sein d'Euroméditerranée serait un facteur de développement économique plus efficace qu'une implantation en un autre quartier de Marseille ;
- le tribunal administratif a écarté à tort l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation nonobstant les clauses contraignantes du contrat, en relevant des avantages purement hypothétiques du projet quant à l'optimisation de l'espace, à l'amélioration des conditions de travail et au symbole identitaire représenté par la future tour ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2014, présenté par Me F...pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des requérants d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales n'imposent pas la communication spontanée de l'ensemble des documents d'un dossier aux membres de l'assemblée délibérante ;
- la convocation des membres du bureau était assortie de l'ordre du jour de la séance et du projet de délibération dont l'exposé des motifs apportait des informations sur le contenu du bail, et les élus communautaires ont également été mis en mesure par courriels de la possibilité de prendre connaissance du projet de bail sur le site internet de la communauté urbaine ;
- aucune demande d'information complémentaire n'a été formulée par un membre du bureau ;
- le tribunal administratif, n'a pas limité de manière erronée le champ de la consultation du comité technique à la règlementation du personnel, et a estimé à juste titre que l'approbation du bail n'emportait pas modification de l'organisation et du fonctionnement des services au sens de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984, n'ayant pas pour objet le transfert des services ni la modification de l'affectation des agents ;
- le principe de libre administration des collectivités territoriales fait obstacle à ce que le juge administratif se prononce sur l'opportunité d'un choix opéré par la communauté urbaine entre plusieurs dispositifs contractuels légalement envisageables tels que l'acquisition ou la location ;
- les requérants ne démontrent en toute hypothèse l'existence d'aucune erreur manifeste d'appréciation sur ce point, alors notamment que le coût de la location est évalué à une valeur bien moindre que celui d'une acquisition de nouveaux locaux, et que le bénéfice du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée correspond à un montant inférieur à cette différence ;
- le recours à la location est tout aussi avantageux pour le dynamisme économique local en faisant de la communauté urbaine un acteur majeur de la construction de la tour La Marseillaise ;
- les modalités de location prévues par le projet de bail ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
- les...

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