CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 12/06/2015, 13MA03135, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POCHERON
Date12 juin 2015
Record NumberCETATEXT000030749825
Judgement Number13MA03135
CounselRICCIOTTI
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2013 au greffe de la Cour, sous le n° 13MA03135, présentée pour Mme C...D...épouse B...et pour M. A... B..., demeurant..., par Me E... ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107830 - 1107831 du 24 juin 2013 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 11 mai 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré cessibles sur le territoire de la commune de Cabannes, au bénéfice du département des Bouches-du-Rhône, les immeubles nécessaires à l'aménagement de la déviation de la route départementale n° 24 et, d'autre part, de l'ensemble de la procédure d'expropriation menée par le département des Bouches-du-Rhône ;

2°) d'annuler l'arrêté de cessibilité susvisé ;

3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- les emprises des parcelles section E 541, section E 543, section E 544 et section E 546 ne correspondent pas à celles fixées par l'arrêté de cessibilité ;
- l'emprise totale est de 15 633 m2 pour l'arrêté de cessibilité, de 10 938 m2 pour le commissaire du gouvernement, de 10 918 m2 pour le questionnaire pré-rempli par le département et de 10 503 m2 à la lecture de l'ordonnance d'expropriation ;
- il ne s'agit pas d'une simple erreur matérielle ;
- les parcelles n° 534, 524, 536, 541, 543 et 544 ne sont plus en nature de verger depuis 1995 ;
- il n'est pas établi que l'arrêté en litige ait été transmis dans les délais réglementaires au secrétariat de la juridiction compétente pour prononcer l'expropriation ;
- ils ont reçu notification de l'arrêté en litige plus de dix-huit mois après son édiction ;
- l'arrêté contesté n'est pas la conséquence directe et nécessaire de l'opération qui a fait l'objet de la déclaration d'utilité publique, dès lors que celle-ci a fait l'objet de modifications en 2009 ;
- l'arrêté de cessibilité prévoit l'acquisition de parcelles dont la superficie excède celle nécessaire à la réalisation de la route départementale 24 ;
- le département des Bouches-du-Rhône a modifié, de manière illégale, l'emprise du tracé par rapport au projet initial ;
- l'arrêté en litige est illégal, dès lors qu'ils n'ont pas reçu notification des actes de la procédure en temps utile et n'a pas pu exercer ses droits en conséquence ;
- la juridiction d'expropriation n'a statué ni sur la sécurisation des lieux, ni sur la problématique du bruit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 août 2013, présenté pour Mme C... D...épouse B...et M. A...B...qui persistent dans leurs conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le courrier du 5 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

Vu l'avis d'audience adressé le 20 avril 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;


Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Michel Pocheron, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2015 :

- le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;




1. Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône a, d'une part, déclaré d'utilité...

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