CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 12/06/2015, 13MA03135, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. POCHERON |
Date | 12 juin 2015 |
Record Number | CETATEXT000030749825 |
Judgement Number | 13MA03135 |
Counsel | RICCIOTTI |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2013 au greffe de la Cour, sous le n° 13MA03135, présentée pour Mme C...D...épouse B...et pour M. A... B..., demeurant..., par Me E... ;
M. et Mme B...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1107830 - 1107831 du 24 juin 2013 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 11 mai 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré cessibles sur le territoire de la commune de Cabannes, au bénéfice du département des Bouches-du-Rhône, les immeubles nécessaires à l'aménagement de la déviation de la route départementale n° 24 et, d'autre part, de l'ensemble de la procédure d'expropriation menée par le département des Bouches-du-Rhône ;
2°) d'annuler l'arrêté de cessibilité susvisé ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- les emprises des parcelles section E 541, section E 543, section E 544 et section E 546 ne correspondent pas à celles fixées par l'arrêté de cessibilité ;
- l'emprise totale est de 15 633 m2 pour l'arrêté de cessibilité, de 10 938 m2 pour le commissaire du gouvernement, de 10 918 m2 pour le questionnaire pré-rempli par le département et de 10 503 m2 à la lecture de l'ordonnance d'expropriation ;
- il ne s'agit pas d'une simple erreur matérielle ;
- les parcelles n° 534, 524, 536, 541, 543 et 544 ne sont plus en nature de verger depuis 1995 ;
- il n'est pas établi que l'arrêté en litige ait été transmis dans les délais réglementaires au secrétariat de la juridiction compétente pour prononcer l'expropriation ;
- ils ont reçu notification de l'arrêté en litige plus de dix-huit mois après son édiction ;
- l'arrêté contesté n'est pas la conséquence directe et nécessaire de l'opération qui a fait l'objet de la déclaration d'utilité publique, dès lors que celle-ci a fait l'objet de modifications en 2009 ;
- l'arrêté de cessibilité prévoit l'acquisition de parcelles dont la superficie excède celle nécessaire à la réalisation de la route départementale 24 ;
- le département des Bouches-du-Rhône a modifié, de manière illégale, l'emprise du tracé par rapport au projet initial ;
- l'arrêté en litige est illégal, dès lors qu'ils n'ont pas reçu notification des actes de la procédure en temps utile et n'a pas pu exercer ses droits en conséquence ;
- la juridiction d'expropriation n'a statué ni sur la sécurisation des lieux, ni sur la problématique du bruit ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 août 2013, présenté pour Mme C... D...épouse B...et M. A...B...qui persistent dans leurs conclusions par les mêmes moyens ;
Vu le courrier du 5 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;
Vu l'avis d'audience adressé le 20 avril 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Michel Pocheron, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2015 :
- le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;
1. Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône a, d'une part, déclaré d'utilité...
M. et Mme B...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1107830 - 1107831 du 24 juin 2013 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 11 mai 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré cessibles sur le territoire de la commune de Cabannes, au bénéfice du département des Bouches-du-Rhône, les immeubles nécessaires à l'aménagement de la déviation de la route départementale n° 24 et, d'autre part, de l'ensemble de la procédure d'expropriation menée par le département des Bouches-du-Rhône ;
2°) d'annuler l'arrêté de cessibilité susvisé ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- les emprises des parcelles section E 541, section E 543, section E 544 et section E 546 ne correspondent pas à celles fixées par l'arrêté de cessibilité ;
- l'emprise totale est de 15 633 m2 pour l'arrêté de cessibilité, de 10 938 m2 pour le commissaire du gouvernement, de 10 918 m2 pour le questionnaire pré-rempli par le département et de 10 503 m2 à la lecture de l'ordonnance d'expropriation ;
- il ne s'agit pas d'une simple erreur matérielle ;
- les parcelles n° 534, 524, 536, 541, 543 et 544 ne sont plus en nature de verger depuis 1995 ;
- il n'est pas établi que l'arrêté en litige ait été transmis dans les délais réglementaires au secrétariat de la juridiction compétente pour prononcer l'expropriation ;
- ils ont reçu notification de l'arrêté en litige plus de dix-huit mois après son édiction ;
- l'arrêté contesté n'est pas la conséquence directe et nécessaire de l'opération qui a fait l'objet de la déclaration d'utilité publique, dès lors que celle-ci a fait l'objet de modifications en 2009 ;
- l'arrêté de cessibilité prévoit l'acquisition de parcelles dont la superficie excède celle nécessaire à la réalisation de la route départementale 24 ;
- le département des Bouches-du-Rhône a modifié, de manière illégale, l'emprise du tracé par rapport au projet initial ;
- l'arrêté en litige est illégal, dès lors qu'ils n'ont pas reçu notification des actes de la procédure en temps utile et n'a pas pu exercer ses droits en conséquence ;
- la juridiction d'expropriation n'a statué ni sur la sécurisation des lieux, ni sur la problématique du bruit ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 août 2013, présenté pour Mme C... D...épouse B...et M. A...B...qui persistent dans leurs conclusions par les mêmes moyens ;
Vu le courrier du 5 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;
Vu l'avis d'audience adressé le 20 avril 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Michel Pocheron, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2015 :
- le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;
1. Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône a, d'une part, déclaré d'utilité...
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