CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 02/11/2015, 13MA00532, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Record NumberCETATEXT000031427579
Date02 novembre 2015
Judgement Number13MA00532
CounselSCP REYNE-RICHARD-REYNE
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Marceau a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le constat en date du 16 mars 2011 du maire de la commune de Fuveau de la caducité du permis de construire n° 013040 06 L0080 qui lui avait été accordé le 2 janvier 2007 et la mise à la charge de la commune de Fuveau de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1105480 du 26 décembre 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, et des mémoires enregistrés le 6 février 2013, le 19 août 2015, et le 27 août 2015, la SCI Marceau, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 26 décembre 2012 ;

2°) d'annuler la décision du maire de Fuveau en date du 16 mars 2011 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fuveau une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :

- aucune convocation ni information concernant la visite des lieux ne lui a été adressée, ni au locataire ;
- elle n'a pas été en mesure de présenter ses observations, le principe du contradictoire préalable a été méconnu ;
- les faits sont matériellement inexacts ;
- les lieux visités correspondent à la partie ancienne et extérieure qui n'a pas fait l'objet des travaux de rénovation dans le cadre du permis de construire ;
- son bâtiment est alimenté en électricité ;
- le chantier est toujours en cours et les travaux ont été effectué depuis moins d'un an ;
- les travaux de reprise de gros oeuvre ont été effectués en début de chantier et depuis 2010 restent à exécuter les travaux à l'intérieur du bâtiment ;
- la continuité du chantier est établie par les factures produites au dossier ;
- il incombe à la commune de démontrer l'interruption de travaux pendant plus d'un an, ce qu'elle ne fait pas en l'espèce ;
- le maire a utilisé la procédure de caducité comme subterfuge juridique dans le dessein d'annihiler le permis de construire, entachant ainsi sa décision de détournement de pouvoir ;
- le maire n'était pas en situation de compétence liée, le moyen tiré du vice de procédure n'est pas inopérant ;
- la commune ne justifie pas de la date de notification du permis de construire, point de départ du délai de caducité ;
- à supposer que la facture de septembre 2007 marque le commencement effectif des travaux, la requérante avait jusqu'en septembre 2010 pour commencer les travaux, et il fallait vérifier si les travaux avaient été interrompus entre septembre 2010 et septembre 2011, pas le 16 mars 2011 ;
- l'acte litigieux est une décision administrative faisant grief.


Un courrier du 23 juillet 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par un mémoire en défense...

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