CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 27/03/2015, 13MA03509, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Judgement Number13MA03509
Record NumberCETATEXT000031181549
Date27 mars 2015
CounselSCP DELPLANCKE - LAGACHE - MARTY - POZZO DI BORGO - ROMETTI & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 13MA03509, le 26 août 2013, présentée pour la société civile immobilière (SCI) Villa Houzée, ayant son siège 24 boulevard Princesse Charlotte à Monaco (principauté de Monaco), représentée par son gérant en exercice, par Me A...di Borgo ;

La SCI Villa Houzée demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 1103026 du 25 juin 2013 du tribunal administratif de Nice sauf en ce qu'il a annulé, en son article 1er, l'article 4 de l'arrêté du 15 juin 2011 autorisant le passage des bicyclettes sur les fonds grevés par la servitude de passage transversale au rivage ;

2°) de confirmer l'article 1er susvisé du jugement attaqué ;

3°) de prononcer l'annulation de l'arrêté en date du 15 juin 2011 instituant une servitude transversale de passage des piétons sur fonds privés permettant l'accès du public au rivage de la mer à Antibes, Cap d'Antibes, Presqu'île de l'Ilette ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le Protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 1er ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2015 :

- le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;


1. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes, par arrêté du 15 juin 2011 a institué, sur le fondement des dispositions de l'article L. 160-6-1 du code de l'urbanisme, une servitude transversale de passage des piétons sur fonds privés permettant l'accès du public au rivage de la mer à Antibes, Cap d'Antibes et Presqu'île de l'Ilette ; que par un jugement lu le 25 juin 2013, le tribunal administratif de Nice, saisi par la SCI Villa Houzée, a annulé l'article 4 de l'arrêté du 15 juin 2011 en tant qu'il autorisait le passage des bicyclettes sur les fonds grevés par la servitude et a rejeté le surplus des conclusions de la requête ; que par la présente requête, la SCI Villa Houzée doit être regardée comme demandant l'annulation de l'article 2 du jugement du 25 juin 2013 qui a rejeté le surplus de ses conclusions ; que, par ailleurs, par un mémoire enregistré le 23 janvier 2015, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sollicite, par la voie de l'appel incident, l'annulation de l'article 1er du même jugement qui annule l'article 4 de l'arrêté préfectoral ;


Sur l'étendue du litige :


2. Considérant que par un arrêt n° 13MA03894, rendu le même jour statuant sur la requête de la SCI Villa Zéro, la Cour de céans a annulé les dispositions divisibles de l'article 7 de l'arrêté en date du 15 juin 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a considéré que l'instauration de la servitude ne générait pas d'indemnités pour les propriétaires, la servitude de passage ne modifiant pas la destination de la parcelle dans l'usage qui en a toujours été fait ; que les conclusions de la requête de la SCI Villa Houzée tendant à l'annulation de cet article 7 sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; que dès lors, il n'y a pas lieu pour la Cour d'y statuer ;


Sur...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT