CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 27/06/2014, 13MA02670, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POCHERON
Date27 juin 2014
Record NumberCETATEXT000029443128
Judgement Number13MA02670
CounselSCP ROMANI CLADA MAROSELLI
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 5 juillet 2013, sous le numéro 13MA02670, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200485 du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 9 mars 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points au capital de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 20 février 2009 et l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul, ensemble la décision du 9 mai 2012 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire assorti de l'intégralité de ses points ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur
public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2014 le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A...C...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 9 mars 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points au capital de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 20 février 2009 et l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul, ensemble la décision du 9 mai 2012 rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à l'obligation d'information préalable ;

En ce qui concerne les décisions de retraits de points consécutives aux infractions relevées les 4...

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